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PREAMBULE
Le Peuple Haïtien proclame
la présente Constitution:
Pour garantir ses droits inaliénables et imprescriptibles
à la vie, a la liberté et la poursuite du bonheur;
conformément à son Acte d'indépendance
de 1804 et à la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme de 1948.
Pour constituer une nation
Haïtienne socialement juste économiquement libre
et politiquement indépendante.
Pour rétablir un
État stable et fort, capable de protéger les
valeurs, les traditions, la souveraineté, l'indépendance
et la vision nationale.
Pour implanter la démocratie
qui implique le pluralisme idéologique et l'alternance
politique et affirmer les droits inviolables du Peuple Haïtien.
Pour fortifier l'unité
nationale, en éliminant toutes discrimations entre
les populations des villes et des campagnes, par l'acceptation
de la communauté de langues et de culture et par la
reconnaissance du droit au progrès, à l'information,
à l'éducation, à la santé, au
travail et au loisir pour tous les citoyens.
Pour assurer la séparation,
et la répartition harmonieuse des Pouvoirs de l'Etat
au service des intérêts fondamentaux et prioritaires
de la Nation.
Pour instaurer un régime
gouvernemental basé sur les libertés fondamentales
et le respect des droits humains, la paix sociale, l'équité
économique, la concertation et la participation de
toute la population aux grandes décisions engageant
la vie nationale, par une décentralisation effective.
TITRE IDE LA RÉPUBLIQUE
D'HAÏTI
SON EMBLÈME - SES SYMBOLES
CHAPITRE I
DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
Article 1:
Haïti est une République, indivisible, souveraine,
indépendante, coopératiste, libre, démocratique
et sociale.
Article 1.1:
La ville de Port-au-Prince est sa Capitale et le siège
de son Gouvernement. Ce siège peut: être déplacé
en cas de force majeure.
Article 2:
Les couleurs nationales sont: le bleu et le rouge.
Article 3:
L'emblême de la Nation Haïtienne est le Drapeau
qui répond à la description suivante:
a) Deux (2) bandes d'étoffe d'égales dimensions:
l'une bleue en haut, l'autre rouge en bas, placées
horizontalement;
b) Au centre, sur un carré d'étoffe blanche,
sont disposées les Armes de la République;
c) Les Armes de la République sont : Le Palmiste surmonté
du Bonnet de la Liberté et, ombrageant des ses Palmes,
un Trophée d'Armes avec la Légende: L'Union
fait la Force.
Article 4:
La devise nationale est: Liberté - Égalité
- Fraternité.
Article 4.1:
L'Hymne National est: La Dessalinienne.
Article 5:
Tous les Haïtiens sont unis par une Langue commune :
le Créole.
- Le Créole et le Français sont les langues
officielles de la République.
Article 6:
L'Unité monétaire nationale est : La GOURDE.
Elle est divisée en centimes.
Article 7:
Le culte de la personnalité est formellement interdit.
Les effigies, les noms de personnages vivants ne peuvent figurer
sur la monnaie, les timbres, les vignettes. Il en est de même
pour les bâtiments publics, les rues et les ouvrages
d'art.
Article 7.1:
L'utilisation d'effigie de personne décédée
doit obtenir l'approbation de l'Assemblée Nationale.
CHAPITRE
II
DU TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
Article 8:
Le territoire de la République d'Haïti comprend:
a) La partie Occidentale de l'Ile d'Haïti ainsi que les
Iles adjacentes: la Gonâve, La Tortue, l'Ile à
Vache, les Cayenites, La Navase, La Grande Caye et les autres
iles de la Mer Territoriale;
Il est limité à l'Est par la République
Dominicaine, au Nord par l'Océan Atlantique, au Sud
et à l'Ouest par la mer des Caraïbes ou mer des
Antilles.
b) La mer territoriale et la zone économique exclusive;
c) Le milieu aérien surplombant la partie Terrestre
et Maritime.
Article 8.1:
Le Territoire de la République d'Haïti est inviolable
et ne peut-être aliéné ni en tout, ni
en partie par aucun Traité ou Convention..
Article 9:
Le Territoire de la République est divisé et
subdivisé en Départements, Arrondissements,
Communes, Quartiers et Sections Communales.
Article 9.1:
La Loi détermine le nombre, les limites de ces divisions
et subdivisions et en règle l'organisation et le fonctionnement.
TITRE II
DE LA NATIONALITÉ HAÏTIENNE
Article 10:
Les règles relatives à la Nationalité
Haïtienne sont déterminées par la Loi.
Article 11:
Possède la Nationalité Haïtienne d'origine,
tout individu né d'un père Haïtien ou d'une
mère Haïtienne qui eux-mêmes sont nés
Haïtiens et n'avaient jamais renoncé à
leur nationalité au moment de la naissance.
Article 12:
La Nationalité Haïtienne peut être acquise
par la naturalisation.
Article12.1:
Tout étranger après cinq (5) ans de résidence
continue sur le Territoire de la République peut obtenir
la nationalité Haïtienne par naturalisation, en
se conformant aux règles établies par la Loi.
Article12.2:
Les Haïtiens par naturalisation sont admis à exercer
leur de vote, mais ils doivent attendre cinq (5) ans après
la date de leur naturalisation pour être éligible
ou occuper des fonctions publiques autres que celles réservées
par la Constitution et par la Loi des Haïtiens d'origine.
Article 13:
La Nationalité Haïtienne se perd par :
a) La Naturalisation acquise en Pays étranger;
b) L'occupation d'un poste politique au service d'un Gouvernement
Etranger;
c) La résidence continue à l'étranger
pendant trois (3) ans d'un individu étranger naturalisé
Haïtien sans une autorisation régulièrement
accordée par l'Autorité compétente. Quiconque
perd ainsi la nationalité Haïtienne, ne peut pas
la recouvrer.
Article 14:
L'Haïtien naturalisé en pays étranger peut
recouvrer sa Nationalité Haïtienne, en remplissant
toutes les conditions et formalités imposées
à l'étranger par la loi.
Article 15:
La double nationalité Haïtienne et étrangère
n'est admise dans aucun cas.
TITRE
III
DU CITOYEN
DES DROITS et DEVOIRS FONDAMENTAUX
CHAPITRE I
DE LA QUALITÉ DU CITOYEN
Article 16:
La réunion des droits civils et politiques constitue
la qualité du citoyen.
Article 16.1:
La jouissance, l'exercice, la suspension et la perte de ses
droits sont réglés par la loi.
Article 16.2:
L'âge de la majorité est fixé à
dix-huit (18) ans.
Article 17:
Les Haïtiens sans distinction de sexe et d'état
civil, âgé de dix-huit (18) ans accomplis, peuvent
exercer leurs droits civils et politiques s'ils réunissent
les autres conditions prévues par la Constitution et
par la loi.
Article 18:
Les Haïtiens sont égaux devant loi sous la réserve
des avantages conférés aux Haïtiens d'origine
qui n'ont jamais renoncé à leur nationalité.
CHAPITRE
II
DES DROITS FONDAMENTAUX
SECTION
A : DROIT A LA VIE ET A LA SANTÉ
Article 19:
L'Etat a l'impérieuse obligation de garantir le droit
à la vie, à la santé, au respect de la
personne humaine, à tous les citoyens sans distinction,
conformément à la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme.
Article 20:
La peine de mort est abolie en toute matière.
Article 21:
Le crime de haute trahison consiste à porter les armes
dans une armée étrangère contre la République,
à servir une nation étrangère contre
la République, dans le fait par tout fonctionnaire
de voler les biens de l'Etat confiés à sa gestion
ou toute violation de la Constituion par ceux chargés
de la faire respecter.
Article 21.1:
Le crime de haute trahison est puni de la peine des travaux
forcés à perpétuité sna commutation
de peine.
Article 22:
L'Etat reconnaît le droit de tout citoyen à un
logement décent, à l'éducation, à
l'alimentation et à la sécurité sociale.
Article 23:
L'Etat est astreint à l'obligation d'assurer à
tous les citoyens dans toutes les collectivités territoriales
les moyens appropriés pour garantir la protection,
le maintien et le rétablissement de leur santé
par la création d'hôpitaux, centres de santé
et de dispensaires.
SECTION
B : DE LA LIBERTÉ INDIVIDUELLE
Article 24:
La liberté individuelle est garantie et protégée
par l'Etat.
Article 24.1:
Nul ne peut-être poursuivi, arrêté ou détenu
que dans les cas déterminés par la loi et selon
les formes qu'elle prescrit.
Article 24.2:
L'arrestation et la détention, sauf en cas de flagrant
délit, n'auront lieu que sur un mandat écrit
d'un fonctionnaire légalement compétent.
Article 24.3:
Pour que ce mandat puisse être exécuté,
il faut:
a) Qu'il exprime formellement en créole et en français
le ou les motifs de l'arrestation ou de la détention
et la disposition de loi qui punit le fait imputé;
b) Qu'il soit notifié et qu'il en soit laissé
copie au moment de l'exécution à la personne
prévenue;
c) Qu'il soit notifié au prévenu de son droit
de se faire assister d'un avocat à toutes les phases
de l'instruction de l'affaire jusqu'au jugement définitif;
d) Sauf le cas de flagrant délit, aucune arrestation
sur mandat, aucune perquisition ne peut se faire entre six
(6) heures du soir et six (6) heures du matin.;
e) La responsabilité est personnelle. Nul ne peut être
arrêté à la place d'un autre.
Article 25:
Toute rigueur ou contrainte qui n'est pas nécessaire
pour appréhender une personne ou la maintenir en détention,
toute pression morale ou brutalité physique notamment
pendant l' interrogation sont interdites.
Article 25.1:
Nul ne peut être interrogé en absence de son
avocat ou d'un témoin de son choix.
Article 26:
Nul ne peut 6etre maintenu en détention s'il n'a comparu
dans les quarantes huit (48) heures qui suivent son arrestation,
par devant un juge appelé à statuer sur la légalité
de l'arrestation et si ce juge n'a confirmé la détention
par décision motivée.
Article 26.1:
En cas de contravention, l'inculpé est déf'ré
par devant le juge de paix qui statue définitivement.
En cas de délit
ou de crime, le prévenu peut, sans permission préalable
et sur simple mémoire, se pourvoir devant le doyen
du tribunal de première instance du ressort qui, sur
les conclusions du Ministère Public, statue à
l'extraordinaire, audience tenante, sans remise ni tour de
rôle, toutes affaires cessantes sur la légalité
de l'arrestation et de la détention.
Article 26.2:
Si l'arrestation est jugée illégale, le Juge
ordonne la libération immédiate du détenu
et cette décision exécutoire sur minute nonobstant
appel, pourvoi en cassation ou défense d'exécuter.
Article 27:
Toutes violations des dispositions relatives à la liberté
individuelle sont des actes arbitraires. Les personnes lésées
peuvent, sans autorisation préalable, se référer
aux tribunaux compétents pour poursuivre les auteurs
et les exécuteurs de ces actes arbitraires quelles
que soient leurs qualités et à quelque Corps
qu'ils appartiennent.
Article 27.1:
Les fonctionnaires et les employés de l'Etat sont directement
responsables selon les lois pénales, civiles et administratives
des actes accomplis en violation de droits. Dans ces cas,
la responsabilité civile s'étend aussi à
l'Etat.
SECTION
C : DE LA LIBERTÉ D'EXPRESSION
Article 28:
Tout Haïtien ou toute Haïtienne a le droit d'exprimer
librement ses opinions, en toute matière par la voie
qu'il choisit.
Article 28.1:
Le journaliste exerce librement sa profession dans le cadre
de la loi. Cet exercice ne peut être soumis à
aucune autorisation, ni censure sauf en cas de guerre.
Article 28.2:
Le journaliste ne peut être forcé de révéler
ses sources. Il a toutefois pour devoir d'en vérifier
l'authenticité et l'exactitude des informations. Il
est également tenu de respecter l'éthique professionelle.
Article 28.3:
Tout délit Presse ainsi que les abus du droit d'expression
relèvent du Code Pénal.
Article 29:
Le droit de pétition est reconnu. Il est exercé
personnellement par un, une ou plusieurs citoyens mais jamais
au nom d'un Corps.
Article 29.1:
Toute pétition adressée au Pouvoir Législatif
doit donner lieu à procédure réglementaire
permettant de statuer sur son objet.
SECTION
D : DE LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE
Article 30:
Toutes les religions et tous les cultes sont libres. Toute
personne a le droit de professer sa religion et son culte,
pourvu que l'exercice de ce droit ne trouble pas l'ordre et
la paix publics.
Article 30.1:
Nul ne peut être contraint à faire partie d'une
association ou à suivre un enseignement religieux contraire
à ses convictions.
Article 30.2:
La loi établit les conditions de reconnaissance et
de fonctionnement des religions et des cultes.
SECTION
E : LIBERTÉ DE RÉUNION ET D'ASSOCIATION
Article
31:
La liberté d'association et de réunion sans
armes à des fins politiques, économiques, sociales,
culturelles ou toutes autres fins pacifiques est garantie.
Article 31.1:
Les partis et groupements politiques concourent à l'expression
du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité
librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté
nationale et de la démocratie. La loi détermine
leurs conditions de reconnaissance et de fonctionnement, les
avantages et privilèges qui leur sont réservés.
Article 31.2:
Les réunions sur la voie publique sont sujettes à
notification préalable aux autorités de police.
Article 31.3:
Nul ne peut être contraint de s'affilier à une
association, quelqu'en soit le caractère.
SECTION
F: DE L'EDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT
Article 32:
L'Etat garantit le droit à l'éducation. Il veille
à la formation physique, intellectuelle, morale, professionnelle,
sociale et civique de la population.
Article 32.1:
L'éducation est une charge de l'Etat et des collectivités
territoriales. Ils doivent mettre l'école gratuitement
à la portée de tous, veiller au niveau de formation
des Enseignements des secteurs public et privé.
Article 32.2:
La première charge de l'Etat et des collectivités
territoriales est la scolarisation massive, seule capable
de permettre le développement du pays. L'Etat encourage
et facilite l'initiative privée en ce domaine.
Article 32.3:
L'enseignement primaire est obligatoire sous peine de sanctions
à déterminer par la loi. Les fournitures classiques
et le matériel didactique seront mis gratuitement par
l'Etat à la disposition des élèves au
niveau de l'enseignement primaire.
Article 32.4:
L'enseignement agricole, professionnel, coopératif
et technique est une responsabilité primordiale de
l'Etat et des communes.
Article 32.5:
La formation pré-scolaire et maternelle ainsi que l'enseignement
non-formel sont encouragés.
Article 32.6:
L'accès aux Etudes Supérieures est ouvert en
pleine égalité à tous, uniquement en
fonction du mérite.
Article 32.7:
L'Etat doit veiller à ce que chaque collectivité
territoriale, section communale, commune, département
soit doté d'établissements d'enseignement indispensables,
adaptés aux besoins de son développement, sans
toutefois porter préjudice à la priorité
de l'enseignement agricole, professionnel, coopératif
et technique qui doit être largement diffusé.
Article 32.8:
L'Etat garantit aux handicapés et aux surdoués
des moyens pour assurer leur autonomie, leur éducation,
leur indépendance.
Article 32.9:
L'Etat et les collectivités territoriales ont pour
devoir de prendre toutes les dispositions nécessaires
en vue d'intensifier la campagne d'alphabétisation
des masses. Ils encouragent toutes les initiatives privées
tendant à cette fin.
Article 32.10:
L'enseignement a droit à un salaire de base équitable.
Article 33:
L'enseignement est libre à tous les degrés.
Cette liberté s'exerce sous le contrôle de l'Etat.
Article 34:
Hormis les cas de flagrant délit, l'enceinte des établissements
d'enseignement est inviolable. Aucune force de l'ordre ne
peut y pénétrer qu'en accord avec la Direction
desdits établissements.
Article 34.1:
Cette disposition ne s'applique pas quand un établissement
scolaire est utilisé à d'autre fins.
SECTION
G : DE LA LIBERTÉ DU TRAVAIL
Article 35:
La liberté du travail est garantie. Tout citoyen a
pour obligation de se consacrer à un travail de son
choix en vue de subvenir à ses besoins et à
ceux de sa famille, de cooperer avec l'Etat à l'établissement
d'un système de sécurité sociale.
Article 35.1:
Tout employé d'une institution privée ou publique
a droit à un juste salaire, au repos, au congé
annuel paye et au bonus.
Article 35.2:
L'Etat garantit au travailleur, l'égalité des
conditions de travail et de salaire quel que soit son sexe,
ses croyances, ses opinions et son statut matrimonial.
Article 35.3:
La liberté syndicale est garantie. Tout travailleur
des secteurs privé et public peut adhérer au
Syndicat de ses activités professionnelles pour la
défense exclusivement de ses intérêts
de travail.
Article 35.4:
Le syndicat est essentiellement apolitique, à but non
lucratif et non confessionnel. Nul ne peut être contraint
d'y adhérer.
Article 35.5:
Le droit de grève est reconnu dans les limites déterminée
par la loi.
Article 35.6:
La loi la limite d'âge pour le travail salarié.
Des Lois Spéciales règlementent le travail des
enfants mineurs et des gens de maison.
SECTION
H : DE LA PROPRIÉTÉ
Article 36:
La propriété privée est reconnue et garantie.
La loi en détermine les modalités d'acquisition,
de jouissance ainsi que les limites.
Article 36.1:
L'expropriation pour cause d'utilité publique peut
avoir lieu moyennant le paiement ou la consignation ordonnée
par justice aux ordres de qui de droit, d'une juste et préalable
indemnité fixée à dire d'expert.
Si le projet initial est
abandonné, l'expropriation est annulée et l'immeuble
ne pouvant être l'objet d'aucune autre spéculation,
doit être restitué à son propriétaire
originaire, sans aucun remboursement pour le petit propriétaire.
La mesure d'expropriation est effective à partir de
la mise en oeuvre du projet.
Article 36.2:
La Nationalisation et la confiscation des biens, meubles et
immeubles pour causes politiques sont interdites.
Nul ne peut être
privé de son droit légitime de propriété
qu'en vertu d'un jugement rendu par un Tribunal de droit commun
passé en force de chose souverainement jugée,
sauf dans le cadre d'une réforme agraire.
Article 36.3:
La propriété entraîne également
des obligations. Il n'en peut être fait usage contraire
à l'intérêt général.
Article 36.4:
Le propriétaire foncier doit cultiver, exploiter le
sol et le protéger, notamment contre l'érosion.
La sanction de cette obligation est prévue par la loi.
Article 36.5:
Le droit de propriété ne s'étend pas
au littoral, aux sources, rivières, cours d'eau, mines
et carrières. Ils font partie du domaine public de
l'Etat.
Article 36.6:
La loi fixe les règles qui conditionnent la liberté
de prospection et le droit d'exploter les mines, minières
et carrières du sous-sol, en assurant au propriétaire
de la surface, aux concessionnaires et à l'Etat Haïtien
une participation équitable au profit que procure la
mise en valeur de ces ressources naturelles.
Article 37:
La loi fixe les conditions de morcellement et de remembrement
de la terre en fonction du plan d'aménagement du territoire
et du bien -être des communautés concernées,
dans le cadre d'une réforme agraire.
Article 38:
La propriété scientifique, littéraire
et artistique est protégée par la loi.
Article 39:
Les habitants des sections communales ont un droit de préemption
pour l'exploitation des terres du domaine privé de
l'Etat situées dans leur localité.
SECTION
I : DROIT A L'INFORMATION
Article 40:
Obligation est faite à l'Etat de donner publicité
par voie de presse parlée, écrite et télévisée,
en langues créole et française aux lois, arrêtés,
décrets, accords internationaux, traités, conventions,
à tout ce qui touche la vie nationale, exception faite
pour les informations relevant de la sécurité
nationale.
SECTION
J : DROIT A LA SÉCURITÉ
Article 41:
Aucun individu de nationalité Haïtienne ne peut
être déporté ou forcé de laisser
le territoire national pour quelque motif que ce soit.
Nul ne peut être
privé pour des motifs politiques de sa capacité
juridique et de sa nationalité.
Article 41.1:
Aucun haítien n'a besoin de visa pour laisser le pays
ou pour y revenir.
Article 42:
Aucun citoyen, civil ou militaire ne peut être distrait
des juges que la constitution et les lois lui assignent.
Article 42.1:
Le militaire accusé de crime de haute trahidon envers
la patrie est passible du tribunal de droit commun.
Article 42.2:
La justice militaire n'a juridiction que:
a) Dans les cas de violation des règlements du Manuel
de justice militaire par des militaires;
b) Dans les cas de conflits entre les membres des forces armées;
c) En cas de guerre.
Article 42.3:
Les cas de conflit entre civils et militaires, les abus, violences
et crimes perpétrés contre un civil par un militaire
dans l'exercice de ses fonctions, relèvent exclusivement
des tribunaux de droit commun.
Article 43:
Aucune visite domiciliaire, aucune saisie de papier ne peut
avoir lieu qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle
prescrit.
Article 44:
Les déténus provisoires attendant d'être
jugés doivent être séparés de ceux
qui purgent une peine.
Article 44.1:
Le régime des prisons doit répondre aux normes
attachées au respect de la dignité humaine selon
la loi sur la matière.
Article 45:
Nulle peine ne peut être établie que par la loi,
ni appliquée que dans les cas que celle-ci détermine.
Article 46:
Nul ne peut être obligé, en matière criminelle,
correctionnelle ou de simple police, à témoigner
contre lui-même ou ses parents jusqu'au quatrième
degré de consanguinité ou deuxième degré
d'alliance.
Article 47:
Nul ne peut être contraint à prêter serment
que dans le cas et dans les formes prévus par la loi.
Article 48:
L'Etat veillera à ce qu'une caisse de pension civile
de retraite soit établie dans les secteurs privé
et public. Elle sera alimentée par les contributions
des employeurs et employés suivant les critères
et modalités établis par la loi. L'allocation
de la pension est un droit et non une faveur.
Article 49:
La liberté, le secret de la correspondance et de toutes
les autres de communication sont inviolables. Leur limitation
ne peut se produire que par un acte motivé de l'autorité
judiciaire, selon les garanties fixée par la loi.
Article 50:
Dans le cadre de la constitution et de la loi, le jury est
établi en matiere criminelle pour les crimes de sang
et en matière de délits politiques.
Article 51:
La loi ne peut avoir d'effet rétroactif, sauf en matière
pénale quand elle est favorable à l'accusé.
CHAPITRE
III
DES DEVOIRS DU CITOYEN
Article 52:
A la qualité de citoyen se rattache le devoir civique.
Tout droit est contrebalancé par le devoir correspondant.
Article 52.1:
Le devoir civique est l'ensemble des obligations du citoyen
dans l'ordre moral, politique, social et économique
vis-à-vis de l'Etat et de la patrie. Ces obligations
sont:
a) respecter la constitution
et l'emblème national;
b) respecter les lois;
c) voter aux élections sans contrainte;
d) payer ses taxes;
e) servir de juré;
f) défendre le pays en cas de guerre;
g) s'instruire et se perfectionner;
h) respecter et protéger l'environnement;
i) respecter scrupuleusement les deniers et biens de l'Etat;
j) respecter le bien d'autrui;
k) oeuvrer pour le maintien de la paix;
l) fournir assistance aux personnes en danger;
m) respecter les droits et la liberté d'autrui.
Article 52.2:
La dérogation à ces prescriptions est sanctionnée
par la loi.
Article 52.3:
Il est établi un service civique mixte obligatoire
dont les conditions de fonctionnement sont établies
par la loi.
TITRE
IV
DES ÉTRANGERS
Article 53:
Les conditions d'admission et de séjour des étrangers
dans le pays sont établies par la loi.
Article 54:
Les étrangers qui se trouvent sur le territoire de
la République bénéficient de la même
protection que celle qui est accordée aux Haïtiens,
conformément à la loi.
Article 54.1:
L'étranger jouit des droits civils, des droits économiques
et sociaux sous la réserve des dispositions légales
relatives au droit de propriété immobilière,
à l'exercice des professions, au commerce de gros,
à la représentation commerciale et aux opérations
d'importation et d'exportation.
Article 55:
Le droit de propriété immobilière est
accordé à l'étranger résidant
en Haïti pour les besoins de sa demeure.
Article 55.1:
Cependant, l'étranger résidant en Haïti
ne peut être propriétaire de plus d'une maison
d'habitation dans un même arrondissement. Il ne peut
en aucun cas se livrer au trafic de location d'immeubles.
Toutefois, les sociétés étrangères
de promotion immobilière bénéficient
d'un statut spécial réglé par la loi.
Article 55.2:
Le droit de propriété immobilière est
également accordé à l'étranger
résidant en Haïti et aux sociétés
étrangères pour les besoins de leurs entreprises
agricoles, commerciales, industrielles, religieuses, humanitaires
ou d'enseignement, dans les limites et conditions déterminées
par la loi.
Article 55.3:
Aucun étranger ne peut être propriétaire
d'un immeuble borné par la frontière terrestre
Haïtienne.
Article 55.4:
Ce droit prend fin cinq (5) années après que
l'étranger n'a cessé de résider dans
le pays ou qu'ont cessé les opérations de ces
sociétés, conformément à la loi
qui détermine les règlements à suivre
pour la transmission et la liquidation des biens appartenant
aux étrangers.
Article 55.5:
Les contrevenants aux sus-dites dispositions ainsi que leurs
complices seront punis conformément à la loi.
Article 56:
L'étranger peut être expulsé du territoire
de la République lorsqu'il s'immisce dans la vie politique
du pays et dans les cas déterminés par la loi.
Article 57:
Le droit d'asile est reconnu aux réfugiés politiques.
TITRE V
DE LA SOUVERAINETÉ NATIONALE
Article 58:
La souveraineté nationale réside dans l'universalité
des citoyens.
Les citoyens exercent
directement les prérogatives de la souveraineté
par:
a) l'élection du Président de la République;
b) l'élection des membres du Pouvoir législatif;
c) l'élection des membres de tous autres corps ou de
toutes assemblées prévues par la constitution
et par la loi.
Article 59:
Les citoyens délèguent l'exercice de la souveraineté
nationale à trois (3) pouvoirs:
a) le pouvoir législatif;
b) le pouvoir exécutif;
c) le pouvoir judiciaire.
Le principe de séparation des trois (3) pouvoirs est
consacré par la constitution.
Article 59.1:
L'ensemble de ces trois (3) pouvoirs constitue le fondement
essentiel de l'organisation de l'Etat qui est civil.
Article 60:
Chaque pouvoir est indépendant des deux (2) autres
dans ses attributions qu'il exerce séparément.
Article 60.1:
Aucun d'eux ne peut, sous aucun motif, déléguer
ses attributions en tout ou en partie, ni sortir des limites
qui sont fixées par la constitution et par la loi.
Article 60.2:
La responsabilité entière est attachée
aux actes de chacun des trois (3) pouvoirs.
CHAPITRE
I
DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ET
DE LA DÉCENTRALISATION
Article 61:
Les collectivités territoriales sont la section communale,
la commune et le département.
Article 61.1:
La loi peut créer toute autre collectivité territoriale.
SECTION
A : DE LA SECTION COMMUNALE
Article 62:
La section communale est la plus petite entité territoriale
administrative de la République.
Article 63:
L'administration de chaque section communale est assurée
par un conseil de trois (3) membres élu au suffrage
universel pour une durée de quatre (4) ans. Ils sont
indéfiniment rééligibles. Son mode d'organisation
et de fonctionnement est réglé par la loi.
Article 63.1:
Le conseil d'administration de la section communale est assisté
dans sa tâche par une assemblée de la section
communale.
Article 64:
L'Etat a pour obligation d'établir au niveau de chaque
section communale les structures propres à la formation
sociale, économique, civique et culturelle de sa population.
Article 65:
Pour être membre du conseil d'administration de la section
communale, il faut:
a) être Haïtien et âgé de 25 ans au
moins;
b) avoir résidé dans la section communale deux
(2) ans avant les élections et continuer à y
résider;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais
été condamné à une peine afflictive
et infamante.
SECTION
B: DE LA COMMUNE
Article 66:
La Commune a l'autonomie administrative et financière.
Chaque Commune de la République est administrée
par un Conseil de trois (3) membres élus au suffrage
universel dénommé Conseil Municipal.
Article 66.1:
Le Président du Conseil porte le titre de Maire. Il
est assisté de Maires-adjoints.
Article 67:
Le Conseil Municipal est assisté dans sa tâche
d'une Assemblée municipale formée notamment
d'un représentant de chacune de ses Sections communales.
Article 68:
Le mandat du Conseil municipal est de quatre (4) ans et ses
membres sont indéfiniment rééligibles.
Article 69:
Le mode d'organisation et de fonctionnement de la Commune
et du Conseil municipal sont réglés par la loi.
Article 70:
Pour être élu membre d'un Conseil municipal,
il faut:
a) être Haïtien
b) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis.
c) jouir de ses droits civils et politiques.
d) n'avoir jamais été condamné à
une peine afflictive et infamante.
e) avoir résidé au moins 3 ans dans la Commune
et s'engager à y résider pendant la durée
de son mandat.
Article 71:
Chaque Conseil municipal est assisté sur sa demande
d'un Conseil technique fourni par l'administration centrale.
Article 72:
Le Conseil municipal ne peut-être dissous qu'en cas
d'incurie, de malversation ou d'administration frauduleuse
légalement prononcée par le tribunal compétent.
En cas de dissolution, le Conseil départemental supplée
immédiatement à la vacance et saisit le Conseil
Electoral Permanent dans les soixante (60) jours à
partir de la date de la dissolution en vue de l'élection
d'un nouveau Conseil devant gérer les intérêts
de la Commune pour le temps qui reste à courir. Cette
procédure s'applique en cas de vacance pour toute autre
cause.
Article 73:
Le Conseil municipal administre ses ressources au profit exclusif
de la municipalité et rend compte à l'Assemblée
municipale qui elle-même en fait rapport au Conseil
départemental.
Article 74:
Le Conseil municipal est gestionnaire privilégié
des biens fonciers du domaine privé de l'Etat situés
dans les limites de sa Commune. Ils ne peuvent être
l'objet d'aucune transaction sans l'avis préalable
de l'Assemblée municipale.
SECTION
C : DE L'ARRONDISSEMENT
Article 75:
L'arrondissement est une division administrative pouvant regrouper
plusieurs communes. Son organisation et son fonctionnement
sont réglés par la loi.
SECTION
D : DU DÉPARTEMENT
Article 76:
Le département est la plus grande division territoriale.
Il regroupe les arrondissements.
Article 77:
Le département est une personne morale. Il est autonome.
Article 78:
Chaque département est administré par un Conseil
de trois (3) membres élus pour quatre (4) ans par l'Assemblée
départementale.
Article 79:
Le membre du Conseil départemental n'est pas forcément
tiré de l'Assemblée mais il doit:
a) être Haïtien et âgé de vingt-cinq
(25) ans au moins;
b) avoir résidé dans le département trois
(3) ans avant les élections et s'engager à y
résider pendant la durée du mandat;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais
été condamné à une peine à
la fois afflictive et infamante.
Article 80:
Le Conseil départemental est assisté dans sa
tâche d'une Assemblée départementale formée
d'un (1) représentant de chaque assemblée municipale.
Article 80.1:
Ont accès aux réunions de l'Assemblée
avec voix consultative:
a) les députés, les sénateurs du département;
b) un (1) représentant de chaque association socio-professionnelle
ou syndicale;
c) le délégué départemental;
d) les directeurs des services publics du département.
Article 81:
Le Conseil départemental élabore en collaboration
avec l'administration centrale, le plan de développement
du département.
Article 82:
L'organisation et le fonctionnement du conseil départemental
et de l'assemblée départementale sont réglés
par la loi.
Article 83:
Le conseil départemental administre ses ressources
financières au profit exclusif du département
et rend compte à l'Assemblée départementale
qui elle-même en fait rapport à l'administration
centrale.
Article 84:
Le conseil départemental peut être dissous encas
d'incurie, de malversations ou d'administration frauduleuse
légalement constatées par le tribunal compétent.
En cas de dissolution,
l'administration centrale nomme une commission provisoire
et saisit le conseil électoral permanent en vue de
l'élection d'un nouveau conseil pour le temps à
courir dans les soixante (60) jours de la dissolution.
SECTION
E : DES DÉLÉGUÉS ET VICE-DÉLÉGUÉS
Article 85:
Dans chaque chef-lieu de département, le pouvoir exécutif
nomme un représentant qui porte le titre de délégué.
Un vice-délégué placé sous l'autorité
du délégué est également nommé
dans chaque chef-lieu d'arrondissement.
Article 86:
Les délégués et vice-délégués
assurent la coordination et le contrôle des services
publics et n'exercent aucune fonction de police répressive.
Les autres attributions des délégués
et vice-délégués sont déterminées
par la loi.
SECTION
F: DU CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL
Article 87
L'Exécutif est assisté d'un (1) Conseil interdépartemental
dont les membres sont désignés par les assemblées
départementales à raison d'un (1) par département.
Article 87.1:
Ce représentant, choisi parmi les membres des assemblées
départementales sert de liaison entre le département
et le pouvoir exécutif.
Article 87.2:
Le conseil interdépartemental, de concert avec l'Exécutif,
étudie et planifie les projets de décentralisation
et de développement du pays, au point de vue social,
économique, commercial, agricole et industriel.
Article 87.3:
Il assiste aux séances de travail du Conseil des ministres
lorsquélles traitent des objets mentionnés au
précédent paragraphe avec voix délibérative.
Article 87.4:
La décentralisation doit être accompagnée
de la déconcentration des services publics avec délégation
de pouvoir et du décloisonnement industriel au profit
des départements.
Article 87.5:
La loi détermine l'organisation et le fonctionnement
du conseil interdépartemental ainsi que la fréquence
des séances du Conseil des ministres auxquelles il
participe.
CHAPITRE
II
DU POUVOIR LÉGISLATIF
Article 88:
Le pouvoir législatif s'exerce par deux (2) Chambres
représentatives. Une (1) Chambre des députés
et un (1) Sénat qui forment le Corps Législatif.
SECTION
A : DE LA CHAMBRE DES DÉPUTÉS
Article 89:
La Chambre des députés est un corps composé
de membres élus au suffrage direct par les citoyens
et chargé d'exercer au nom de ceux-ci et de concert
avec le Sénat les attributions du Pouvoir législatif.
Article 80:
Chaque collectivité municipale constitue une circonscription
électorale et élit un (1) député.
La loi fixe le nombre de députés au niveau des
grandes agglomérations sans que ce nombre n'excède
trois (3). En attendant l'application des alinéas précédents,
le nombre de députés ne peut être inférieur
à soixante-dix (70).
Article 90.1:
Le député est élu à la majorité
absolue des suffrages exprimés dans les assemblées
primaires, selon les conditions et le mode prescrits par la
loi électorale.
Article 91:
Pour être membre de la Chambre des députés,
il faut:
1) être Haïtien ou Haïtienne d'origine et
n'avoir jamais renoncé à sa nationalité;
2) être âgé de vingt-cinq (25) ans accomplis;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais
été condamné à une peine afflictive
ou infamante pour un crime de droit commun;
4) avoir résidé au moins deux (2) années
consécutives précédant la date des élections
dans la circonscription électorale à répresenter;
5) Etre propriétaire d'un immeuble au moins dans la
circonscription ou y exercer une profession ou une industrie;
6) avoir reçu décharge, le cas échéant,
comme gestionnaire de fonds publics.
Article 92:
Les députés
sont élus pour quatre (4) ans et sont indéfiniment
rééligibles.
Article 92.1:
Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier
et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée
de leur mandat forme une législature.
Article 92.2:
La première session va du deuxième lundi de
janvier au deuxième lundi de mai. La seconde, du deuxième
lundi du mois de juin au deuxième lundi de septembre.
Article 92.3:
Le renouvellement de la Chambre des députés
se fait intégralement tous les quatre (4) ans.
Article 93:
La Chambre des députés, outre les attributions
qui lui sont dévolues par la Constitution en tant que
branche du pouvoir législatif, a le privilège
de mettre en accusation le Chef de l'Etat, le Premier Ministre,
les Ministres ,les Secrétaires d'Etat par devant la
Haute Cour de justice, par une majorité des 2/3 de
ses membres. Les autres attributions de la Chambre des députés
lui sont assignées par la Constitution et par la loi.
SECTION
B : DU SÉNAT
Article 94:
Le Sénat est un Corps composé de membres élus
au suffrage direct par les citoyens et chargé d'exercer
en leur nom, de concert avec la Chambre des Députés,
les attributions du Pouvoir législatif.
Article 94.1:
Le nombre des sénateurs est fixé à trois
(3) sénateurs par département.
Article 94.2:
Le sénateur de la République est élu
au suffrage universel à la majorité absolue
dans les assemblées primaires tenues dans les Départements
géographiques, selon les conditions prescrites par
la loi électorale.
Article 95:
Les sénateurs sont élus pour six (6) ans et
sont indéfiniment rééligibles.
Article 95.1:
Les sénateurs siègent en permanence.
Article 95.2:
Le Sénat peut cependant s'ajourner excepté durant
la session législative. Lorsqu'il s'ajourne, il laisse
un comité permanent chargé d'expédier
les affaires courantes. Ce comité ne peut prendre aucun
arrêté, sauf pour la convocation du Sénat.
Dans les cas d'urgence, l'Exécutif peut également
convoquer le Sénat avant la fin de l'ajournement.
Article 95.3:
Le renouvellement du Sénat se fait par tiers (1/3)
tous les deux ans.
Article 96:
Pour être élu sénateur, il faut:
1) être Haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé
à sa nationalité;
2) être âgé de trente (30) ans accomplis;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais
été condamné àune peine afflictive
et infamante pour un crime de droit commun;
4) avoir résidé dans le département à
représenter au moins quatre (4) années consécutives
précédant la date des élections;
5) être propriétaire d'un immeuble au moins dans
le département ou y exercer une profession ou une industrie;
6) avoir obtenu décharge, le cas échéant,
comme gestionnaire de fonds publics.
Article 97:
En addition aux responsabilités qui sont inhérentes
en tant que branche du Pouvoir législatif, le Sénat
exerce les attributions suivantes:
1) proposer à l'Exécutif la liste des juges
de la Cour de Cassation selon les prescriptions de la Constitution;
2) s'ériger en Haute Cour de justice;
3) Exercer toutes autres attributions qui lui sont assignées
par la présenteConstitution et par la loi.
SECTION
C : DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
Article 98:
La réunion en une seule Assemblée des deux (2)
branches du pouvoir législatif constitue l'Assemblée
Nationale.
Article 98.1:
L'Assemblée Nationale se réunit pour l'ouverture
et la clôture de chaque Session et dans tous les autres
cas prévus par la Constitution.
Article 98.2:
Les pouvoirs de l'Assemblée Nationale sont limités
et ne peuvent s'étendre à d'autres objets que
ceux qui sont spécialement attribués par la
Constitution.
Article 98.3:
Les attributions sont:
1) de recevoir le serment constitutionnel du Président
de la République;
2) de ratifier toute décision, de déclarer la
guerre quand toutes les tentatives de conciliation ont échoué;
3) d'approuver ou de rejeter les traités et conventions
internationales;
4) d'amender la Constitution selon la procédure qui
y est indiquée;
5) de ratifier la décision de l'Exécutif de
déplacer le siège du Gouvernement dans les cas
déterminés par l'ARTICLE Premier de la présente
Constitution;
6) de statuer sur l'opportunité de l'Etat de siège,
d'arrêter avec l'Exécutif les garanties constitutionnelles
à suspendre et de se prononcer sur toute demande de
renouvellement de cette mesure;
7) de concourir à la formation du Conseil Electoral
Permanent conformément à l'ARTICLE 192 de la
Constitution;
8) de recevoir à l'ouverture de chaque session, le
bilan des activités du Gouvernement.
Article 99:
L'Assemblée Nationale est présidée par
le Président du Sénat. assísté
du Président de la Chambre des députés
en qualité de Vice-Président. Les Secrétaires
du Sénat et ceux de la Chambre des députés
sont les Secrétaires de l'Assemblée Nationale.
Article 99.1:
En cas d'empêchement du Président du Sénat,
l'Assemblée Nationale est présidée par
le Président de la Chambre des députés,
le Vice-Président du Sénat devient alors Vice-Président
de l'Assemblée Nationale.
Article 99.2:
En cas d'empêchement des deux (2) Présidents,
les deux (2) Vice-Président y suppléent respectivement.
Article 100:
Les séances de l'Assemblée sont publiques. Néanmoins,
elles peuvent avoir lieu à huis clos sur la demande
de cinq (5) membres et il sera ensuite décidé
à la majorité absolue si la séance doit
être reprise en public.
Article 101:
En cas d'urgence, lorsque le corps législatif n'est
pas en session, le pouvoir exécutifpeut convoquer l'Assemblée
Nationale à l'extraordinaire.
Article 102:
L'Assemblée Nationale ne peut siéger ou prendre
des décisions et des résolutions sansla présence
en son sein de la mojorité de chacune des deux (2)
Chambres.
Article 103:
Le corps législatif a son siège à Port-au-Prince.
Néanmoins, suivant les circonstances, ce siège
sera transféré ailleurs au même lieu et
en même temps que celui du pouvoir exécutif.
SECTION
D : DE L'EXERCICE DU POUVOIR LÉGISLATIF
Article 104:
La session du corps législatif prend date dès
l'ouverture des deux (2) Chambres en Assemblée Nationale.
Article 105:
Dans l'intervalle des sessions ordinaires et en cas d'urgence,
le Président de la République peut convoquer
le corps législatif en session extraordinaire.
Article 106:
Le Chef du pouvoir exécutif rend compte de cette mesure
par un message.
Article 107:
Dans le cas de convocation à l'extraordinaire du corps
législatif, il ne peut décider sur aucun objet
étranger au motif de la convocation.
Article 107.1:
Cependant, tout sénateur ou député peut
entretenir l'Assemblée à laquelle il appartient
de question d'intérêt général.
Article 108:
Chaque Chambre vérifie et valide les pouvoirs de ses
membres et juge souverainement les contestations qui s'élèvent
à ce sujet.
Article 109:
Les membres de chaque Chambre prêtent le serment suivant:
"Je jure de m'acquitter
de ma tâche, de maintenir et de sauvegarder les droits
du Peuple et d'être fidèle à la Constitution."
Article 110:
Les séances des (2) deux Chambres sont publiques. Chaque
Chambre peut travailler à huis clos sur la demande
de cinq (5) membres et décider ensuite à la
majorité si la séance doit être reprise
en public.
Article 111:
Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets
d'intérêt public.
Article 111.1:
L'initiative en appartient à chacune des deux (2) Chambres
ainsi qu'au pouvoir exécutif.
Article 111.2:
Toutefois l'initiative de la Loi Budgétaire, des lois
concernant l'assiette, la quotité et le mode de perception
des impôts et contributions, de celles ayant pour objet
de créer des recettes ou d'augmenter les recettes et
les dépenses de l'Etat est du ressort du pouvoir exécutif.
Les projets présentés à cet égard
doivent être votés d'abord par la Chambre des
députés.
Article 111.3:
En cas de désaccord entre les deux (2) Chambres relativement
aux lois mentionnées dans le précédent
paragraphe, chaque Chambre nomme au scrutin de liste et en
nombre égal une commission parlementaire qui résoud
en dernier ressort le désaccord.
Article 111.4:
Si le désaccord se produit à l'occasion de toute
autre loi, celle-ci sera ajournée jusqu'à la
session suivante. Si à cette session et même
en cas de renouvellement des Chambres, la loi étant
présentée à nouveau, une entente ne se
réalise pas, chaque Chambre nomme au scrutin de liste
et en nombre égal, une commission parlementaire chargée
d'arrêter le texte définitif qui sera soumis
aux deux (2) Assemblées, à commencer par celle
qui avait primitivement voté la loi. Et si ces nouvelles
délibérations ne donnent aucun résultat,
le projet ou la proposition de loi sera retiré.
Article 111.5:
En cas de désaccord, entre le pouvoir législatif
et le pouvoir exécutif, la commission deconciliation
prévue à l'Article 206 ci-après, est
saisie du différend sur demande de l'une des parties.
Article 111.6:
Si la commission échoue dans sa mission, elle dresse
un procès-verbal de non conciliation qu'elle transmet
aux deux (2) hautes parties et en donne avis à la Cour
de Cassation.
Article 111.7:
Dans la huitaine de la réception de ce procès-verbal,
la Cour de cassation se saisit d'office du différend.
La Cour statue en sections réunies, toutes affaires
cessantes. La décision sera finale et s'impose aux
hautes parties. Si entre temps, une entente survient entre
les hautes parties, les termes de l'entente arrêteront
d'office la procédure en cours.
Article 111.8:
En aucun cas, la Chambre des députés ou le Sénat
ne peut être dissous ou ajourné, ni le mandat
de leurs membres prorogé.
Article 112:
Chaque Chambre au terme de ses règlements, nomme son
personnel, fixe sa discipline et détermine le mode
suivant lequel elle exerce ses attributions.
Article 112.1:
Chaque Chambre peut appliquer à ces membres pour conduite
répréhensible, par décision prise à
la majorité des 2/3, des peines disciplinaires sauf,
celle de la radiation.
Article 113:
Sera déchu de sa qualité de député
ou de sénateur, tout membre du Corps législatif
qui, pendant la durée de son mandat, aura été
frappé d'une condamnation prononcée par un tribunal
de droit commun qui a acquis autorité de chose jugée
et entraîne l'inégibilité.
Article 114:
Les membres du Corps législatif sont inviolables du
jour de leur prestation de serment jusqu'à l'expiration
de leur mandat, sous réserve des dispositions de l'article
115 ci-après.
Article 114.1:
Ils ne peuvent être en aucun temps poursuivis et attaqués
pour les opinions et votes émis par eux dans l'exercice
de leur fonction.
Article 114.2:
Aucune contrainte par corps ne peut être exécutée
contre un membre du Corps législatif pendant la durée
de son mandat.
Article 115:
Nul membre du Corps législatif ne peut, durant son
mandat, être arrêté en matière criminelle,
correctionnelle ou de police pour délit de droit commun,
si ce n'est avec l'autorisation de la Chambre à laquelle
il appartient, sauf le cas de flagrant délit pour faits
emportant une peine afflictive et infamante. Il en est alors
référé à la Chambre des députés
ou au Sénat sans délai si le Corps législatif
est en session, dans le cas contraire, à l'ouverture
de la prochaine session ordinaire ou extraordinaire.
Article 116:
Aucune des deux (2) Chambres ne peut siéger, ni prendre
une résolution sans la présence de la majorité
de ses membres.
Article 117:
Tous les actes du Corps législatif doivent être
pris à la majorité des membres présents,
excepté s'il en est autrement prévu par la présente
Constitution.
Article 118:
Chaque Chambre a le droit d'enquêter sur les questions
dont elle est saisie.
Article 119:
Tout le projet de loi doit être voté Artcile
par Article.
Article 120:
Chaque Chambre a le droit d'amender et de diviser les ARTICLEs
et amendements proposés. Les Amendements votés
par une Chambre ne peuvent faire partie d'un projet de loi
qu'après avoir été votés par l'autre
Chambre dans la même forme et en des termes identiques.
Aucun projet de loi ne devient loi qu'après avoir été
voté dans la même forme par les deux (2) Chambres.
Article 120.1:
Tout projet peut être retiré de la discussion
tant qu'il n'a pas été définitivement
voté.
Article 121:
Toute loi votée par le Corps législatif est
immédiatement adressée au Président de
la République qui, avant de la promulguer, a le droit
d'y faire des objections en tout ou en partie.
Article 121.2:
Si la loi ainsi amendée est votée par la seconde
Chambre, elle sera adressée de nouveau au Président
de la République pour être promulguée.
Article 121.3:
Si les objections sont refetées par la Chambre qui
a primitivement voté la loi, elle est renvoyée
à l'autre Chambre avec les objections.
Article 121.4:
Si la seconde Chambre vote également le rejet, la loi
est renvoyée au Président de la République
qui est dans l'obligation de la promulguer.
Article 121.5:
Le rejet des objections est voté par l'une ou l'autre
Chambre à la majorité prévue par l'Article
117. Dans ce cas, les votes de chaque Chambre seront émis
au scrutin secret.
Article 121.6:
Si dans l'une ou l'autre Chambre, la majorité prévue
à l'alinéa précédent n'est pas
obtenue pour le rejet, les objections sont acceptées.
Article 122:
Le droit d'objection doit être exercé dans un
délai de huit (8) jours francs à partir de la
date de la réception de la loi par le Président
de la République.
Article 123:
Si dans les délais prescrits, le Président de
la République ne fait aucune objection, la loi doit
être promulguée à moins que la session
du Corps législatif n'ait pris fin avant l'expiration
des délais, dans ce cas, la loi demeure ajournée.
La loi ainsi ajournée est, à l'ouverture de
la Session suivante, adressée au Président de
la République pour l'exercice de son droit d'objection.
Article 124:
Un projet de loi rejeté par l'une des deux (2) Chambres
ne peut être présenté de nouveau dans
la même session.
Article 125:
Les lois et autres actes du Corps législatif et de
l'Assemblée Nationale seront rendus exécutoires
par leur promulgation et leur publication au Journal Officiel
de la République.
Article 125.1:
Ils sont numérotés, insérés dans
le bulletin imprimé et numéroté ayant
pour titre BULLETIN DES LOIS ET ACTES.
Article 126:
La loi prend date du jour de son adoption définitive
par les deux (2) Chambres.
Article 127:
Nul ne peut en personne présenter des pétitions
à la tribune du Corps législatif.
Article 128:
L'interprétation des lois par voie d'autorité,
n'appartient qu'au Pouvoir législatif, elle est donnée
dans la forme d'une loi.
Article 129:
Chaque membre du Corps législatif reçoit une
indemnité mensuelle à partir de sa prestation
de serment.
Article 129.1:
La fonction de membre du Corps législatif est incompatible
avec toute autre fonction rétribuée par l'Etat,
sauf celle d'enseignement.
Article 129.2:
Le droit de questionner et d'interpeller un membre du Gouvernement
ou le Gouvernement tout entier sur les faits et actes de l'Administration
est reconnu à tout membre des deux (2) Chambres.
Article 129.3:
La demande d'interpellation doit être appuyée
par cinq (5) membres du Corps intéressé.Elle
aboutit à un vote de confiance ou de censure pris à
la majorité de ce Corps.
Article 125.4:
Lorsque la demande d'interpellation aboutit à un vote
de censure sur une question se rapportant au programme où
à une déclaration de politique générale
du Gouvernement, le Premier Ministre doit remettre au Président
de la République, la démission de son Gouvernement.
Article 125.5:
Le Président doit accepter cette démission et
nommer un nouveau Premier Ministre, conformément aux
dispositions de la Constitution.
Article 129.6:
Le Corps législatif ne peut prendre plus d'un vote
de censure par an sur une question se rapportant au programme
ou à une déclaration de politique générale
de Gouvernement.
Article 130:
En cas de mort, de démission, de déchéance,
d'interdiction judiciaire ou d'acceptation d'une fonction
incompatible avec celle de membre du Corps législatif,
il est pourvu au remplacement du député ou du
sénateur dans sa circonscription électorale
pour le temps seulement qui reste à courir par une
élection partielle sur convocation de l'Assemblée
Primaire Electorale faite par le Conseil Electoral Permanent
dans le mois même de la vacance.
Article 130.1:
L'élection a lieu dans une période de trente
(30) jours après la convocation de l'Assemblée
Primaire, conformément à la Constitution.
Article 130.2:
Il en est de même à défaut d'élection
ou en cas de nullité des élections prononcées
par le Conseil Electoral Permanent dans une ou plusieurs circonscriptions.
Article 130.3:
Cependant, si la vacance se produit au cours de la dernière
session ordinaire de la Législature ou après
la session, il n'y a pas lieu à l'élection partielle.
SECTION
E : DES INCOMPATIBILITÉS
Article 131:
Ne peuvent être élus membres du Corps législatif:
1) le concessionnaire ou cocontractant de l'Etat pour l'exploitation
des services publics;
2) les représentants ou mandataires des concessionnaires
ou cocontractants de l'Etat, compagnies ou sociétés
concessionnaires ou cocontractants de l'Etat;
3) les délégués, vice-délégueés,
les juges, les officiers du Ministère Public dont les
fonctions n'ont pas cessé six (6) mois avant la date
fixée pour les élections;
4) toute personne se trouvant dans les autres cas d'inégibilité
prévus par la présente Constitution et par la
loi.
Article 132:
Les membres du pouvoir exécutif et les directeurs généraux
de l'Administration publique ne peuvent être élus
membres du Corps législatif s'ils ne démissionnent
un (1) an au moins avant la date des élections.
CHAPITRE
III
DU POUVOIR EXECUTIF
Article 133:
Le pouvoir exécutif est exercé par :
a) le Président de la République, Chef de l'Etat;
b) le Gouvernement ayant à sa tête un Premier
Ministre.
SECTION
A : DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 134:
Le Président de la République est élu
au suffrage universel direct à la majorité absolue
des votants. si celle-ci n'est pas obtenue au premeir tour,
il est procédé à un second tour.
Seuls peuvent s'y présenter les deux (2) candidats
qui, le cas échánt, après retrait de
candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli
le plus grand nombre de voix au premier tour.
Article 134.1:
La durée du mandat présidentiel est de cinq
(5) ans. Cette période commence et se terminera le
7 février suivant la date des élections.
Article 134.2:
Les élections présidentielles ont lieu le dernier
dimanche de novembre de la cinquième année du
mandat présidentiel.
Article 134.3:
Le Président de la République ne peut bénéficier
de prolongation de mandat. Il ne peut assumer un nouveau mandat,
qu'après un intervalle de cinq (5) ans. En aucun cas,
il ne peut briguer un troisième mandat.
Article 135:
Pour être élu Président de la République
d'Haïti, il faut:
a) être Haïtien d'origine et n'avoir jamais renoncé
à sa nationalité;
b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis
au jour des élections;
c) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais
été condanmé à une peine afflictive
et infamante pour crime de droit commun;
d) être propriétaire en Haïti d'un immeuble
au moins et avoir dans le pays une résidence habituelle;
e) résider dans le pays depuis cinq (5) années
consécutives avant la date des élections;
f) avoir reçu décharge de sa gestion si on a
été comptable des deniers publics.
Article 135.1:
Avant d'entrer en fonction, le Président de la République
prête devant l'Assemblée Nationale le serment
suivant:
"Je jure, devant
Dieu et devant la Nation, d'observer fidèlement la
Constitution et les lois de la République, de respecter
et de faire respecter les droits du peuple Haïtien, de
travailler à la grandeur de la Patrie, de maintenir
l'indépendance nationale et l'intégrité
du territoire."
SECTION
B : DES ATTRIBUTIONS DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Article 136:
Le Président de la République, Chef de l'Etat,
veille au respect et à l'exécution de la Constitution
et à la stabilité des institutions. Il assure
le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi
que la continuité de l'Etat.
Article 137:
Le Président de la République choisit un Premier
Ministre parmi les membres du parti ayant la majorité
au Parlement. A défaut de cette majorité, le
Président de la République choisit son Premier
Ministre en consultation avec le Président du Sénat
et celui de la Chambre des députés. Dans les
deux (2) cas le choix doit être ratifié par le
Parlement.
Article 137.1:
Le Président de la République met fin aux fonctions
du Premier Ministre sur la présentation par celui-ci
de la démission du Gouvernement.
Article 138:
Le Président de la République est le garant
de l'Indépendance Nationale et de l'Intégrité
du Territoire.
Article 139:
Il négocie et signe tous traités, conventions
et accords internationaux et les soumet à la ratification
de l'Assemblée Nationale.
Article 139.1:
Il accrédite les Ambassadeurs et les Envoyés
Extraordinaires auprès des puissances étrangères,
reçoit les lettres de créance des Ambassadeurs
des puissances étrangères et accorde l'exéquatur
aux Consuls.
Article 140:
Il déclare la guerre, négocie et signe les traités
de paix avec l'approbation de l'Assemblée Nationale.
Article 141:
Le Président de la République, après
approbation du Sénat nomme par arrêté
pris en Conseil des Ministres, le Commandant en Chef des Forces
Armées, le Commandant en Chef de la Police, les Ambassadeurs
et les Consuls généraux.
Article 142:
Par arrêté pris en Conseil des Ministres, le
Président de la République nomme les directeurs
généraux de l'Administration publique, les délégués
et vice-délégués des départements
et arrondissements. Il nomme également, après
approbation du Sénat, les conseils d'administration
des organismes autonomes.
Article 143:
Le Président de la République est le Chef nominal
des Forces Armées, il ne les commande jamais en personne.
Article 144:
Il fait sceller les lois du Sceau de la République
et les promulgue dans les délais prescrits par la Constitution.
Il peut avant l'expriration de ce délai, user de son
droit d'objection.
Article 145:
Il veille à l'exécution des décisions
judiciaires, conformément à la loi.
Article 146:
Le Président de la République a le droit de
grâce et de commutation de peine relativement à
toute condamnation passée en force de chose jugée,
à l'exception des condamnations prononcées par
la Haute Cour de Justice ainsi qu'il est prévu dans
la présente Constitution.
Article 147:
Il ne peut accorder amnistie qu'en matière politique
et selon les prescriptions de la loi.
Article 148:
Si le Président se trouve dans l'impossibilité
temporaire d'exercer ses fonctions, le Conseil des Ministres
sous la présidence du Premier Ministre, exerce le pouvoir
exécutif tant que dure l'empêchement.
Article 149:
En cas de vacance de la Présidence de la République
pour quelque cause que ce soit, le Président de la
Cour de Cassation de la République ou, à son
défaut, le Vice-Président de cette Cour ou à
défaut de celui-ci, le juge le plus ancien et ainsi
de suite par ordre d'ancienneté, est investi provisoirement
de la fonction de Président de la République
par l'Assemblée Nationale dûment convoquée
par le Premier Ministre. Le scrutin pour l'élection
du nouveau Président pour un nouveau mandat de cinq
(5) ans a lieu quarante-cinq (45) jours au moins et quatre-vingt-dix
(90) jours au plus après l'ouverture de la vacance,
conformément à la Constitution et à la
Loi Electorale.
Article 149.1:
Ce Président provisoire ne peut en aucun cas se porter
candidat à la plus prochaine élection présidentielle.
Article 150:
Le Président de la République n'a d'autres pouvoirs
que ceux que lui attribue la Constitution.
Article 151:
A l'ouverture de la Première session législative
annuelle, le Président de la République, par
un message au Corps législatif, fait l'Exposé
général de la situation. Cet exposé ne
donne lieu à aucun débat.
Article 152:
Le Président de la République reçoit
du Trésor public une indemnité mensuelle à
partir de sa prestation de serment.
Article 153:
Le Président de la République a sa résidence
officielle au Palais National, à la capitale, sauf
en cas de déplacement du siège du pouvoir exécutif.
Article 154:
Le Président de la République préside
le Conseil des Ministres.
SECTION
C : DU GOUVERNEMENT
Article155:
Le Gouvernement se compose du Premier Ministre, des Ministres
et des Secrétaires d'Etat. Le Premier Ministre est
le Chef de Gouvernement.
Article 156:
Le Gouvernement conduit la politique de la Nation. Il est
responsable devant le Parlement dans les conditions prévues
par la Constitution.
Article 157:
Pour être nommé Premier Ministre, il faut:
1) être Haïtien d'origine et n'avoir pas renoncé
à sa nationalité;
2) être âgé de trente (30) ans accomplis;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais
été condamné à une peine afflictive
et infamante;
4) être propriétaire en Haïti ou y exercer
une profession;
5) résider dans le pays depuis cinq (5) années
consécutives;
6) avoir reçu décharge de sa gestion si on a
été comptable des deniers publics.
SECTION
D : DES ATTRIBUTIONS DU PREMIER MINISTRE
Article 158:
Le Premier Ministre en accord avec le Président choisit
les membres de son Cabinet ministériel et se présente
devant le Parlement afin d'obtenir un vote de confiance sur
sa déclaration de politique générale.
Le vote a lieu au scrutin public et à la majorité
absolue de chacune des deux (2) Chambres. Dans le cas d'un
vote de non confiance par l'une des deux (2) Chambres, la
procédure recommence.
Article 159:
Le Premier Ministre fait exécuter les lois. En cas
d'absence, d'empêchement temporaire du Président
de la République ou sur sa demande, le Premier Ministre
préside le Conseil des Ministres. Il a le pouvoir règlementaire,
mais il ne peut jamais suspendre, ni interpréter les
lois, actes et décrets, ni se dispenser de les exécuter.
Article 159.1:
De concert avec le Président de la République,
il est responsable de la Défense Nationale.
Article 160:
Le Premier Ministre nomme et révoque directement ou
par délégation les fonctionnaires publics selon
les conditions prévues par la Constitution et par la
loi sur le statut général de la Fonction Publique.
Article 161:
Le Premier Ministre et les Ministres ont leurs entrées
aux Chambres pour soutenir les projets de lois et les objections
du Président de la République ainsi que pour
répondre aux interpellations.
Article 162:
Les actes du Premier Ministre sont contresignés, le
cas échéant par les Ministres chargés
de leur exécution. Le Premier Ministre peut être
chargé d'un portefeuille ministériel.
Article 163:
Le Premier Ministre et les Ministres sont responsables solidairement
tant des actes du Président de la République
qu'ils contresignent que de ceux de leurs ministères.
Ils sont également responsables de l'exécution
des lois, chacun en ce qui le concerne.
Article 164:
La fonction de Premier Ministre et celle de membre du Gouvernement
sont incompatibles avec tout mandat parlementaire. Dans un
tel cas, le parlementaire opte pour l'une ou l'autre fonction.
Article 165:
En cas de démission du Premier Ministre, le Gouvernement
reste en place jusqu'à la nomination de son successeur
pour expédier les affaires courantes.
SECTION
E : DES MINISTRES ET DES SECRÉTAIRES D'ETAT
Article 166:
Le Président de la République préside
le Conseil des Ministres. Le nombre de ceux-ci ne peut être
inférieur à dix (10).
Le Premier Ministre quand il le juge nécessaire adjoindra
aux Ministres, des Secrétaires d'Etat.
Article 167:
La loi fixe le nombre des Ministères.
Article 168:
La fonction ministérielle est incompatible avec l'exercice
de tous autres emplois publics, sauf ceux de l'Enseignement
supérieur.
Article 169:
Les Ministres sont responsables des actes du Premier Ministre
qu'ils contresignent. Ils sont solidairement responsables
de l'exécution des lois.
Article 169.1:
En aucun cas, l'ordre écrit ou verbal du Président
de la République ou du Premier Ministre ne peut soustraire
les Ministres à la responsabilité attachée
à leurs fonctions.
Article 170:
Le Premier Ministre, les Ministres et les Secrétaires
d'Etat reçoivent des indemnités mensuelles établies
par la Loi Budgétaire.
Article 171:
Les Ministres nomment certaines catégories d'agents
de la Fonction Publique par délégation du Premier
Ministre, selon les conditions fixées par la loi sur
la Fonction Publique.
Article 172:
Lorsque l'une des deux (2) Chambres, à l'occasion d'une
interpellation met en cause la responsabilité d'un
Ministre par un vote de censure pris à la majorité
absolue de ses membres, l'Exécutif renvoie le Ministre.
CHAPITRE
IV
DU POUVOIR JUDICIAIRE
Article 173:
Le pouvoir judiciaire est exercé par une Cour de Cassation,
les Cours d'Appel, les tribunaux de première instance,
les tribunaux de paix et les tribunaux spéciaux dont
le nombre, la composition, l'organisation, le fonctionnement
et la juridiction sont fixés par la loi.
Article 173.1:
Les contestations qui ont pour objet les droits civils sont
exclusivement du ressort des tribunaux.
Article 173.2:
Nul tribunal, nulle juridiction contentieuse ne peut être
établie qu'en vertu de la loi. Il ne peut être
créé de tribunal extraordinaire sous quelque
dénomination que ce soit.
Article 174:
Les juges de la Cour de Cassation et des Cours d'Appel sont
nommés pour dix (10) ans. Ceux des tribunaux de première
instance le sont pour sept (7) ans. Leur mandat commence à
courir à compter de leur prestation de serment.
Article 175:
Les juges de la Cour de Cassation sont nommés par le
Président de la République sur une liste de
trois (3) personnes par siège soumise par le Sénat.
Ceux des cours d'appel et des tribunaux de première
instance le sont sur une liste soumise par l'Assemblée
départementale concernée; les juges de paix
sur une liste préparée par les Assemblées
communales.
Article 176:
La loi règle les conditions exigibles pour être
juge à tous les degrés. Une Ecole de la Magistrature
est créée.
Article 177:
Les juges de la Cour de Cassation, ceux des Cours d'Appel
et des tribunaux de première instance sont inamovibles.
Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture
légalement prononcée ou suspendus qu'à
la suite d'une inculpation. Ils ne peuvent être l'objet
d'affectation nouvelle, sans leur consentement, même
en cas de promotion. Il ne peut être mis fin à
leur service durant leur mandat qu'en cas d'incapacité
physique ou mentale permanente dûment constatée.
Article 178:
La Cour de Cassation ne connaît pas du fond des affaires.
Néanmoins, en toutes matières autres que celles
soumises au Jury lorsque sur un second recours, même
sur une exception, une affaire se présentera entre
les mêmes parties, la Cour de Cassation admettant le
pourvoi, ne prononcera point de renvoi et statuera sur le
fond, sections réunies.
Article 178.1:
Cependant, lorsqu'il s'agit de pourvoi contre les ordonnances
de référé, du juge d'instruction, les
ordonnances du juge d'instruction, les arrêts d'appel
rendus à l'occasion de ces ordonnances ou contre les
sentences en dernier ressort des tribunaux de paix ou des
décisions de tribunaux spéciaux de la Cour de
Cassation admettant les recours statue sans renvoi.
Article 179:
Les fonctions de juge sont incompatibles avec toutes autres
fonctions salariées, sauf celle de l'Enseignement.
Article 180:
es Audiences des tribunaux sont publiques. Toutefois, elles
peuvent être tenues à huis clos dans l'intérêt
de l'ordre public et des bonnes moeurs, sur décision
du tribunal.
Article 180.1:
En matière de délit politique et de délit
de presse, les huis clos ne peut être prononcé.
Article 181:
Les arrêts ou jugements rendus et exécutés
au nom de la République. Ils portent le mandement exécutoire
aux officiers du Ministète Public et aux agents de
la Force ublique. Les actes de notaires susceptibles d'exécution
forcée sont mis dans la même forme.
Article 182:
La Cour de Cassation se prononce sur les conflits d'attributions,
d'après le mode réglé par la loi.
Article 182.1:
Elle connait des faits et du droit dans tous les cas de décisions
rendues par les tribunaux militairres.
Article 183:
La Cour de Cassation à l'occasion d'un litige et sur
le renvoi qui lui en est fait, se prononce en Sections réunies
sur l'inconstitutionnalité des lois.
Article 183.1:
L'interprétation d'une loi donnée par les Chambres
législatives s'impose pour l'objet de cette loi, sans
qu'elle puisse rétroagir en ravissant des droits acquis.
Article 183.2:
Les tribunaux n'appliquent les arrêtés et règlements
d'Administration publique que pour autant qu'ils sont conformes
aux lois.
Article 184:
La loi détermine les compétences des Cours et
des tribunaux, règle la façon de procéder
devant eux.
Article 184.1:
Elle prévoit également les sanctions disciplinaires
à prendre contre les juges et les officiers du Ministère
Public, à l'exception des juges de la Cour de Cassation
qui sontjusticiables de la Haute Cour de Justice pour forfaiture.
CHAPITRE
V
DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Article 185:
Le Sénat peut s'ériger en Haute Cour de Justice.
Les travaux de cette Cour sont dirigés par le Président
du Sénat assisté du Président et du Vice-Président
de la Cour de Cassation comme Vice-Président et Secrétaire,
respectivement, sauf si des juges de la Cour de Cassation
ou des Officiers du Ministère Public près cette
Cour sont impliqués dans l'accusation, auquel cas,
le Président du Sénat se fera assister de deux
(2) Sénateurs dont l'un sera désigné
par l'inculpé et les Sénateurs sus-visés
n'ont voix délibérative.
Article 186:
La Chambre des Députés, à la majorité
des deux tiers (2/3) de ses membres prononce la mise en accusation:
a) du Président de la République pour crime
de haute trahison ou tout autre crime ou délit commis
dans l'exercice de ses fonctions;
b) du Premieur Ministre, des Ministres et des Secrétaires
d'Etat pour crimesde haute trahison et de malversations, ou
d'excès de Pouvoir ou tousautres crimes ou délits
commis dans l'exercice de leurs fonctions;
c) des membres du Conseil Electoral Permanent et ceux de la
Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
pour fautes graves commises dans l'exercice de leurs fonctions;
d) des juges et officiers du Ministère Public près
de la Cour de Cassation pour forfaiture;
e) du Protecteur du citoyen.
Article 187:
Les membres de la Haute Cour de Justice prêtent individuellement
et à l'ouverture de 'audience le serment suivant:
"Je jure devant Dieu
et devant la Nation de juger avec l'impartialité et
la fermeté qui conviennent à un homme probe
et libre, suivant ma conscience et mon intime conviction".
Article 188:
La Haute Cour de Justice, au scrutin secret et à la
majorité absolue , désigne parmi ses membres
une Commission chargée de l'instruction.
Article 188.1:
La décision, sous forme de décret est rendue
sur le rapport de la Commission d'Instruction et à
la majorité des deux tiers (2/3) des membres de la
Haute Cour de Justice.
Article 189:
La Haute Cour de Justice ne siège qu'à la majorité
des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 189.1:
Elle ne peut prononcer d'autre peine que la destitution, la
déchéance et la privation du droit d'exercer
toute fonction publique durant cinq (5) ans au moins et quinze
(15) au plus.
Article 189.2:
Toutefois, le condamné peut être traduit devant
les tribunaux ordinaires, conformément à la
loi, s'il y a lieu d'appliquer d'autres peines ou de statuer
sur l'exercice de l'action civile.
Article 190:
La Haute Cour de Justice, une fois saisie, doit siéger
jusqu'au prononcé de la décision, sauf tenir
compte de la durée des Sessions du Corps législatif.
TITRE VI
DES INSTITUTIONS INDÉPENDANTES
CHAPITRE I
DU CONSEIL ÉLECTORAL PERMANENT
Article 191:
Le Conseil Electoral est chargé d'organiser et de contrôler
en toute indépendance, toutes les opérations
électorales sur tout le territoire de la République
jusqu'à la proclamation des résultats du scrutin.
Article 191.1:
Il élabore également le Projet de Loi Electorale
qu'il soumet au Pouvoir exécutif pour les suites nécessaires.
Article 191.2:
Il s'assure de la tenue à jour des listes électorales.
Article 192:
Le Conseil Electoral comprend (9) neuf membres choisis sur
une liste de (3) trois noms proposés par chacune des
Assemblées départementales:
3 sont choisis par le Pouvoir exécutif;
3 sont choisis par la Cour de Cassation;
3 sont choisis par l'Assemblée Nationale.
Les organes sus-cités veillent, autant que possible,
à ce que chacun des départements soit représenté.
Article 193:
Pour être membre du Conseil Electoral Permanent, il
faut:
1) être haítien d'origine;
2) être âgé au moins de 40 ans révolus;
3) jouir de ses droits civils et politiques et n'avoir jamais
été condamné à une peine afflictive
et infamante;
4) avoir reçu décharge de sa gestion si on a
été comptable de deniers publics;
5) avoir résidé dans le pays au moins trois
(3) ans avant sa nomination.
Article 194:
Les membres du Conseil Electoral Permanent sont nommés
pour une période de (9) neuf ans non renouvelable.
Ils sont inamovibles.
Article 194.1:
Le Conseil Electoral Permanent est renouvelable par tiers
tous les (3) trois ans. Le Président est choisi parmi
les membres.
Article 194.2:
Avant d'entrer en fonction, les membres du Conseil Electoral
Permanent prêtrent le serment suivant devant la Cour
de Cassation:
"Je jure de respecter
la Constitution et les dispositions de la Loi Electorale et
de m'acquitter de ma tâche avec dignité, indépendance,
impartialité et patriotisme".
Article 195:
En cas de faute grave commise dans l'exercice de leur fonction,
les membres du Conseil Electoral Permanent sont passibles
de la Haute Cour de Justice.
Article 196:
Les membres du Conseil Electoral Permanent ne peuvent occuper
aucune fonction publique, ni se porter candidat à une
fonction élective pendant toute la durée de
leur mandat.
En cas de démission,
tout membre du Conseil doit attendre trois (3) ans avant de
pouvoir briguer une fonction élective.
Article 197:
Le Conseil Electoral Permanent est le Contentieux de toutes
les contestations soulevées à l'occasion soit
des élections, soit de l'application ou de la violation
de la loi électorale, sous réserve de toute
poursuite légale à entreprendre le ou les coupables
par devant les tribunaux compétents.
Article 198:
En cas de vacance créée par décès,
démission ou toute autre cause, il est pourvu au remplacement
du membre, suivant la procédure fixée par l'Article
192 pour le temps qui reste à courir, compte tenu du
Pouvoir qui avait désigné le membre à
remplacer.
Article 199:
La loi détermine les règles d'organisation et
de fonctionnement du Conseil Electoral Permanent.
CHAPITRE
II
DE LA COUR SUPÉRIEURE DES COMPTES
ET
DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
Article 200:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
est une juridiction financière, administrative, indépendante
et autonome. Elle est chargée du contrôle administratif
et juridictionnel des recettes et des dépenses de l'Etat,
de la vérification de la comptabilité des Entreprises
de l'Etat ainsi que de celles des collectivités territoriales.
Article 200.1:
La Cour Supérieure des Comptes du Contentieux Administratif
connait des litiges mettant en cause l'Etat et les Collectivités
territoriales, l'Administration et les fonctionnaires publics,
les services publics et les administrés.
Article 200.2:
Ses décisions ne sont susceptibles d'aucun recours
sauf, de pourvoi en cassation.
Article 200.3:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
comprend deux sections:
1) la section du Contrôle financier;
2) la section du Contentieux administratif.
Article 200.4:
La Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux administratif
participe à l'élaboration du Budget et est consultée
sur toutes les questions relatives à la législation
sur les Finances Publiques et sur tous les Projets de Contrats,
Accords et Conventions à caractère financier
et commercial auxquels l'Etat est partie. Elle a le droit
de réaliser les audits dans toutes administrations
publiques.
Article 200.5:
Pour être membre de la Cour Supérieure des Comptes
et du Contentieux Administratif, il faut:
a) être Haïtien et n'avoir jamais renoncé
à sa Nationalité;
b) être âgé de trente-cinq (35) ans accomplis;
c) avoir reçu décharge de sa gestion lorsquón
a été comptable des deniers publics;
d) être licencié en droit ou être comptable
agréé ou détenteur d'un diplôme
d'Etudes Supérieures d'Administration Publique, d'Economie
et de Finances publiques;
e) avoir une expérience de (5) années dans une
Administration publique ou privée;
f) jouir de ses droits civils et politiques.
Article 200.6:
Les candidats à cette fonction font directement le
dépôt de leur candidature au Bureau du Sénat
de la République. Le Sénat élit les dix
(10) membres de la Cour, qui parmi eux désignent leurs
Président et Vice-Président.
Article 201:
Ils sont investis d'un (1) mandat de dix (10) années
et sont inamovibles.
Article 202:
Avant d'entrer en fonction les membres de la Cour Supérieure
des Comptes et du Contentieux Administratif prêtent
devant une Section de la Cour de Cassation, le serment suivant:
"Je jure de respecter
la Constitution et les lois de la République, de remplir
mes fonctions avec exactitude et loyauté et de me conduire
en tout avec dignité".
Article 203:
Les membres de la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif sont justiciables de la Haute Cour
de Justice pour les fautes graves commises dans l'exercice
de leur fonction.
Article 204:
La Cour Supérieure
des Comptes et du Contentieux Administratif fait parvenir
chaque année au Corps législatif dans les trente
930) jours qui suivent l'ouverture de la Première Session
législative, un rapport complet sur la situation financière
du Pays et sur l'efficacité des dépenses publiques.
Article 205:
L'organisation de la Cour sus-mentionnée, le statut
de ses membres, son mode de fonctionnement sont établis
par la loi.
CHAPITRE
III
DE LA COMMISSION DE CONCILIATION
Article 206:
La Commission de Conciliation est appelée à
trancher les différends qui opposent le pouvoir exécutif
et le pouvoir législatif ou les deux (2) branches du
pouvoir législatif. Elle est formée ainsi qu'il
suit:
a) le président de la Cour de Cassation: Président;
b) le président du Sénat: Vice-Président;
c) le Président de la Chambre des députés:
Membre:
d) le président du Conseil Electoral Permanent: Membre;
e) le vice-président du Conseil Electoral Permanent:
Membre;
f) deux (2) ministres désignés par le Président
de la République: Membres.
Article 206.1:
Le mode de fonctionnement de la Commission de Conciliation
est déterminé par la Loi.
CHAPITRE
IV
DE LA PROTECTION DU CITOYEN
Article 207:
Il est créé un office dénommé
OFFICE DE LA PROTECTION DU CITOYEN dont le but est de protéger
tout individu contre toutes les formes d'abus de l'Administration
Publique.
Article 207.1:
L'Office est dirigé par un citoyen qui porte le titre
de PROTECTEUR DU CITOYEN. Il est choisi par consensus entre
le Président de la République, le Président
du Sénat et le Président de la Chambre des députés.
Il est investi d'un mandat de sept (7) ans, non renouvelable.
Article 207.2:
Son intervention en faveur de tout plaignant se fait sans
frais aucun, quelle que soit la juridiction.
Article 207.3:
Une loi fixe les conditions et les règlements de fonctionnement
de l'Office du Protecteur du Citoyen.
CHAPITRE
V
DE L'UNIVERSITÉ - DE L'ACADÉMIE - DE LA CULTURE
Article 208:
L'Enseignement Supérieur est libre. Il est dispensé
par l'Université d'Etat d'Haïti qui est autonome
et par des Ecoles Supérieures Publiques et des Ecoles
Supérieures Privées agréés par
l'Etat.
Article 209:
L'Etat doit financer le fonctionnement et le développement
de l'Université d'Haïti et des Ecoles Supérieures
publiques. Leur organisation et leur localisation doivent
être envisagées dans une perspective de développement
régional.
Article 210:
La création de centres de recherches doit être
encouragée.
Article 211:
L'autorisation de fonctionner des Universités et des
Ecoles Supérieures Privées est subordonnée
à l'approbation technique du Conseil de l'Université
d'Etat, à une participation majoritaire Haïtienne
au niveau du Capital et du Corps Professoral ainsi qu'à
l'obligation d'enseigner notamment en langue officielle du
pays.
Article 211.1:
Les Universités et Ecoles Supérieures Privées
ou Publiques dispensent un Enseignement Académique
et pratique adapté à l'évolution et aux
besoins du développement national.
Article 212:
Une Loi Organique règlemente la création, la
localisation et le fonctionnement des Universités et
des Ecoles Supérieures publiques et privées
du pays.
Article 213:
Une Académie Haïtienne est instituée en
vue de fixer la langue créole et de permettre son développement
scientifique et harmonieux.
Article 213.1:
D'autres académies peuvent être créées.
Article 214:
Le titre de Membre de l'Académie est purement honorifique.
Article 214.1:
La loi détermine le mode, l'organisation et le fonctionnement
des académies.
Article 215:
Les richesses archéologiques, historiques, culturelles
et folkloriques du Pays de même que les richesses architecturales,
témoin de la grandeur de notre passé, font partie
du Patrimoine National. En conséquence, les monuments,
les ruines, les sites des grands faits d'armes de nos ancêtres,
les centres réputés de nos croyances africaines
et tous les vestiges du passé sont placées sous
la protection de l'Etat.
Article 216:
La loi détermine pour chaque domaine les conditions
spéciales de cette protection.
TITRE
VII
DES FINANCES PUBLIQUES
Article 217:
Les Finances de la République sont décentralisées.
La gestion est assurée par le Ministère y afférent.
L'Exécutif, assisté d'un Conseil interdépartemental
élabore la loi qui fixe la portion et la nature des
revenus publics attribués aux Collectivités
territoriales.
Article 218:
Aucun impôt au profit de l'Etat ne peut être établi
que par une loi. Aucune charge, aucune imposition soit départementale,
soit municipale, soit de section communale, ne peut être
établie qu'avec le consentement de ces collectivités
territoriales.
Article 219:
Il ne peut être établi de privilège en
matière d'impôts.
Aucune exception, aucune
augmentation, diminution ou suppression d'impôt ne peut
être établie que par la Loi.
Article
220:
Aucune pension, aucune gratification, aucune allocation, aucune
subvention à la charge du Trésor Public, ne
peut être accordée qu'en vertu d'une Loi. Les
pensions versées par l'Etat sont indexées sur
le coût de la vie.
Article 221:
Le cumul des fonctions publiques salariées par l'Etat
est formellement interdit, excepté pour celles de l'Enseignement,
sous réserve des dispositions particulières.
Article 222:
Les procédures relatives à la préparation
du Budget et à son Exécution sont déterminées
par la Loi.
Article 223:
Le contrôle de l'exécution de la Loi sur le budget
et sur la comptabilité Publique est assuré par
la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif
et par l'Office du Budget.
Article 224:
La Politique Monétaire est déterminée
par la Banque Centrale conjointement avec le Ministère
de l'Economie et des Finances.
Article 225:
Un Organisme public Autonome jouissant de la personnalité
juridique et de l'autonomie financière remplit les
fonctions de Banque Centrale. Son statut est déterminé
par la loi.
Article 226:
La Banque Centrale est investie du privilège exclusif
d'émettre, avec force libératoire sur tout le
Territoire de la République, des billets représentatifs
de l'Unité Monétaire, la monnaie divisionnaire,
selon le titre, le poids, la description, le chiffre et l'emploi
fixés par la Loi.
Article 227:
Le budget de chaque Ministère est divisé en
Chapitres et Sections, et doit être voté Article
par Article.
Article 227.1:
Les valeurs à tirer sur les allocations budgétaires
ne pourront en aucun cas dépasser le douzième
de la dotation pour un mois déterminé, sauf
en Décembre à cause du bonus à verser
à tous les Fonctionnaires et Employés Publics.
Article 227.2:
Les comptes généraux des recettes et des dépenses
de la République sont gérés par le Ministre
des Finances selon un mode de Comptabilité établi
par la Loi.
Article 227.3:
Les Comptes Généraux et les Budgets prescrits
par l'Article précédent, accompagnés
du rapport de la Cour Supérieure des Comptes et du
Contentieux Administratif doivent être soumis aux Chambres
Législatives par le Ministre des Finances au plus tard
dans les quinze (15) jours de l'ouverture de la Session Législative.
Il en est de même du Bilan Annuel et des opérations
de la Banque Centrale, ainsi que de tous autres comptes de
l'Etat Haïtien.
Article 227.4:
L'exercice administratif commence le premier Octobre de chaque
année et finit le trente (30) Septembre de l'année
suivante.
Article 228:
Chaque année, le Corps Législatif arrête:
a) le compte des recettes et des dépenses de l'Etat
pour l'année écoulée ou les années
précédentes;
b) le Budget Général de l'Etat contenant l'aperçu
et la portion des fonds alloués pour l'année
à chaque Ministère.
Article 228.1:
Toutefois, aucune proposition, aucun amendement ne peut être
introduit au Budget à l'occasion du vote de celui-ci
sansla prévision correspondante des voies et moyens.
Article 228.2:
Aucune augmentation, aucune réduction ne peut être
apportée aux appointements des fonctionnaires publics
que par une modification des Lois y afférentes.
Article 229:
Les Chambres législatives peuvent s'abstenir de tous
Travaux Législatifs tant que les documents sus-visés
ne leur sont pas présentés. Elles refusent la
décharge aux Ministres lorsque les comptes présentés
ne fournissent pas par eux-mêmes ou les pièces
à l'appui, les éléments de vérification
et d'appréciation nécessaires.
Article 230:
L'examen et la liquidation des Comptes de l'Administration
Générale et de tout comptable de deniers publics
se font suivant le mode établi par la Loi.
Article 231:
Au cas où les Chambres Législatives pour quelque
raison que ce soit, n'arrêtent pas à temps le
Budget pour un ou plusieurs Départements Ministériels
avant leur ajournement, le ou les Budgets des Départements
intéressés restent en vigueur jusqu'au vote
et adoption du nouveau Budget.
Article 231.1:
Au cas où par la faute de l'Exécutif, le Budget
de la République ná pas été voté,
le Président de la République convoque immédiatement
les Chambres Législatives en Session Extraordinaire
à seule fin de voter le Budget de l'Etat.
Article 232:
Les Organismes, les Entreprises Autonomes et les Entités
subventionnés par le Trésor Public en totalité
ou en partie sont régis par des Budgets Spéciaux
et des systèmes de traitements et salaires approuvés
par le Pouvoir Exécutif.
Article 233:
En vue d'exercer un contrôle sérieux et permanent
des dépenses publiques, il est élu au scrutin
secret, au début de chaque Session Ordinaire, une Commission
Parlementaire de quinze (15) Membres dont neuf (9) Députés
et six (6) Sénateurs chargés de rapporter sur
la gestion des Ministres pour permettre aux deux (2) Assemblées
de leur donner décharge.
Cette Commission peut
s'adjoindre des spécialistes pour l'aider dans son
contrôle.
TITRE VIII
DE LA FONCTION PUBLIQUE
Article 234:
L'Administration Publique Haïtienne est l'instrument
par lequel l'Etat concrétise ses missions et objectifs.
Pour garantir sa rentabilité, elle doit être
gérée avec honnêté et efficacité.
Article 235:
Les Fonctionnaires et Employés sont exclusivement au
service de l'Etat. Ils ont tenus à l'observation stricte
des normes et éthique déterminées par
la Loi sur la Fonction Publique.
Article 236:
La Loi fixe l'organisation des diverses structures de l'Administration
et précise leurs conditions de fonctionnement.
Article 236.1:
La loi règlemente la Fonction Publique sur la base
de l'aptitude, du mérite et de la discipline. Elle
garantit la sécurité de l'emploi.
Article 236.2:
La Fonction Publique est une carrière. Aucun fonctionnaire
ne peut être engagé que par voie de concours
ou autres conditions prescrites par la Constitution et par
la loi, ni être révoqué que pour des causes
spécifiquement déterminées par la Loi.
Cette révocation doit être prononcée dans
tous les cas par le Contentieux Administratif.
Article 237:
Les Fonctionnaires de carrière n'appartiennent pas
à un service public déterminé mais à
la Fonction Publique qui les met à la disposition des
divers Organismes de l'Etat.
Article 238:
Les Fonctionnaires indiqués par la Loi sont tenus de
déclarer l'Etat de leur patrimoine au Greffe du Tribunal
Civil dans les trente (30) jours qui suivent leur entrée
en fonction. Le Commissaire du Gouvernement doit prendre toutes
les mesures qu'il juge nécessaires pour vérifier
l'exactitude de la déclaration.
Article 239:
Les Fonctionnaires et Employés Publics peuvent s'associer
pour défendre leurs droits dans les conditions prévues
par la Loi.
Article 240:
Les Fonctions ou Charges Politiques ne donnent pas ouverture
à la carrière administrative, notamment les
fonctions de Ministre et de Secrétaire d'Etat, d'Officier
du Ministère Public, de Délégué
et de Vice-Délégué, d'Ambassadeur, de
Secrétaire Privé du Président de la République,
de Membre de Cabinet de Ministre, de Directeur Général
de Département Ministériel ou d'Organisme Autonome,
de Membres de Conseil d'Administration.
Article 241:
La Loi sanctionne les infractions contre le le fisc et l'enrichissement
illicite. Les Fonctionnaires qui ont connaissance de tels
faits ont pour devoir de les signaler à l'Autorité
Compétente.
Article 242:
L'enrichissement illicite peut être établi par
tous les modes de preuves, notamment par présomption
de la disproportion marquée entre les moyens du fonctionnaire
acquis depuis son entrée en fonction et le montant
accumulé du Traitement ou des Emoluments auxquels lui
a donné droit la charge occupée.
Article 243:
Le Fonctionnaire coupable des délits sus-désignés
ne peut bénéficier que de la prescription vicennale.
Cette prescription ne commence à courir qu'à
partir de la cessation de ses fonctions ou des causes qui
auraient empêché toute poursuite.
Article 244:
L'Etat a pour devoir d'éviter les grandes disparités
d'appointements dans l'Administration Publique.
TITRE
IX
CHAPITRE I
DE L'ECONOMIE - DE L'AGRICULTURE
Article 245:
La liberté économique est garantie tant qu'elle
ne s'oppose pas à l'intérêt social. L'Etat
protège l'entreprise privée et vise à
ce qu'elle se développe dans les conditions nécessaires
à l'accroissement de la richesse nationale de manière
à assurer la participation du plus grand nombre au
bénéfice de cette richesse.
Article 246:
L'Etat encourage en milieur rural et urbain, la formation
de coopérative de production, la transformation de
produits primaires et l'esprit d'entreprise en vue de promouvoir
l'accumulation du Capital National pour assurer la permanence
du développement.
Article 247:
L'Agriculture, source principale de la richesse nationale
est garante du bien-être des populations et du progrès
socio-économique de la Nation.
Article 248:
Il est créé un Organisme Spécial dénommé
INSTITUT NATIONAL DE LA REFORME AGRAIRE en vue d'organiser
la refonte des structures foncières et mettre en oeuvre
une réforme agraire au bénéfice des réels
exploitants de la terre. Cet Institut élabore une politique
agraire axée sur l'optimisation de la productivité
au moyen de la mise en place d'infrastructure visant la protection
de l'aménagement de la terre.
Article 248.1:
La Loi détermine la superficie minimale et maximale
des unités de base des exploitations agricoles.
Article 249:
L'Etat a pour obligation d'établir les structures nécessaires
pour assurer la productivité maximale de la terre et
la commercialisation interne des denrées. Des unités
d'encadrement techniques et financières sont établies
pour assister les agriculteurs au niveau de chaque Section
Communale.
Article 250:
Aucun monopole ne peut être établi en faveur
de l'Etat et des Collectivités Territoriales que dans
l'intérêt exclusif de la Société.
Ce monopole ne peut être cédé à
un particulier.
Article 251:
L'importation des denrées agricoles et de leurs dérivés
produits en quantité suffisante sur le Territoire National
est interdite sauf cas de force majeure.
Article 252:
L'Etat peut prendre en charge le fonctionnement des entreprises
de production de biens et services essentiels à la
Communauté, aux fins d'en assurer la continuité
dans le cas où l'existence de ces Etablissements serait
menacée. Ces Entreprises seront groupées dans
un système intégré de gestion.
CHAPITRE
II
DE L'ENVIRONNEMENT
Article 253:
L'environnement étant le cadre naturel de vie de la
population, les pratiques susceptibles de perturber l'équilibre
écologique sont formellement interdites.
Article 254:
L'Etat organise la mise en valeur des sites naturels, en assure
la protection et les rend accessibles à tous.
Article 255:
Pour protéger les réserves forestières
et élargir la couverture végétale, l'Etat
encourage le développement des formes d'énergie
propre: solaire, éolienne et autres.
Article 256:
Dans le cadre de la protection de l'Environnement et de l'Education
Publique, l'Etat a pour obligation de procéder à
la création et à l'entretien de jardins botaniques
et zoologiques en certains points du Territoire.
Article 257:
La loi détermine les conditions de protection de la
faune et de la flore. Elle sanctionne les contravenants.
Article 258:
Nul ne peut introduire dans le Pays des déchets ou
résidus de provenances étrangères de
quelque nature que ce soit.
TITRE X
DE LA FAMILLE
Article 259:
L'Etat protège la Famille base fondamentale de la Société.
Article 260:
Il doit une égale protection à toutes les Familles
qu'elles soient constituées ou non dans les liens du
mariage. Il doit procurer aide et assistance à la maternité,
à l'enfance et à la vieillesse.
Article 261:
La Loi assure la protection à tous les Enfants. Tout
enfant a droit à l'amour, à l'affection, à
la compréhension et aux soins moraux et matériels
de son père et de sa mère.
Article 262:
Un Code de la Famille doit être élaboré
en vue d'assurer la protection et le respect des droits de
la Famille et de définir les formes de la recherche
de la paternité. Les Tribunaux et autres Organismes
de l'Etat chargés de la protection de ces droits doivent
être accessibles gratuitement au niveau de la plus petite
Collectivité Territoriale.
TITRE XI
DE LA FORCE PUBLIQUE
Article 263:
La Force Publique se compose de deux (2) Corps distincts:
a) les Forces Armées d'Haïti;
b) les Forces de Police.
Article 263.1:
Aucun autre Corps Armé ne peut exister sur le Territoire
National.
Article 263.2:
Tout Membre de la Force Publique prête lors de son engagement,
le serment d'allégeance et de respect à la Constitution
et au drapeau.
CHAPITRE
I
DES FORCES ARMÉES
Article 264:
Les Forces Armées comprennent les Forces de Terre,
de Mer, de l'Air et des Services Techniques.
Les Forces Armées
d'Haïti sont instituées pour garantir la sécurité
et l'intégrité du Territoire de la République.
Article 264.1:
Les Forces Armées sont commandées effectivement
par un Officier Général ayant pour titre Commandant
En Chef Des Forces Armées d'Haïti.
Article 264.2:
Le Commandant en Chef des Forces Armées, conformément
à la Constitution, est choisi parmi les Officiers Généraux
en activité de Service.
Article 264.3:
Son mandat est fixé à trois (3) ans. Il est
renouvelable.
Article 265:
Les Forces Armées sont apolitiques. Leurs membres ne
peuvent faire partie d'un groupement ou d'un parti politique
et doivent observer la plus stricte neutralité .
Article 265.1:
Les Membres des Forces Armées exercent leur droit de
vote conformément à la Constitution.
Article 266:
Les Forces Armées ont pour attributions:
a) Défendre le Pays en cas de guerre;
b) Protéger le Pays contre les menaces venant de l'extérieur;
c) Assurer la surveillance des Frontières terrestres,
maritimes et aériennes;
d) Prêter main forte sur requête motivée
de l'Exécutif, à la Police au cas où
cette dernière ne peut répondre à sa
tâche;
e) Aider la nation en cas de désastre naturel;
f) Outre les attributions qui lui sont propres, les Forces
Armées peuvent être affectées à
des tâches de développement.
Article 267:
Les Militaires en activité de Service ne peuvent être
nommés à aucune Fonction Publique, sauf de façon
temporaire pour exercer une spécialité.
Article 267.1:
Tout militaire en activité de Service, pour se porter
candidat à une fonction élective, doit obtenir
sa mise en disponibilité ou sa mise à la retraite
un (1) an avant la parution du Décret Electoral.
Article 267.2:
La carrière militaire est une profession. Elle est
hiérarchisée. Les conditions d'engament, les
grades, promotions, revocations, mises à la retraite,
sont déterminées par les règlements des
Forces Armées d'Haïti.
Article 267.3:
Le Militaire n'est justiciable d'une Cour Militaire que pour
les délits et crimes commis au temps de guerre ou pour
les infractions relevant de la discipline militaire.
Il ne peut être
l'objet d'aucune révocation, mise en disponibilité,
à la réforme, mise à la retraite anticipée
qu'avec son consentement. Au cas où le consentement
n'est pas accordé, l'intéressé peut se
pourvoir par devant le Tribunal Compétent.
Article 267.4:
Le Militaire conserve toute sa vie, le dernier grade obtenu
dans les Forces Armées d'Haïti. Il ne peut en
être privé que par décision du Tribunal
Compétent passée en force de chose souverainement
jugée.
Article 267.5:
L'Etat doit accorder aux Militaires de tous grades des prestations
garantissant pleinement leur sécurité matérielle.
Article 268:
Dans le cadre d'un Service National Civique mixte obligatoire,
prévu par la Constitution à l'Article 52-3,
les Forces Armées participent à l'organisation
et à la supervision de ce service.
Le service Militaire est
obligatoire pour tous les Haïtiens âgés
au moins de dix-huit (18) ans.
La loi fixe le mode de
recrutement, la durée et les règles de fonctionnement
de ces services.
Article 268.1:
Tout citoyen a droit à l'auto-défense armée,
dans les limites de son domicile mais n'a pas droit au port
d'armes sans l'autorisation expresse et motivée du
Chef de la Police.
Article 268.2:
La détention d'une arme à feu doit être
déclarée à la Police.
Article 268.3:
Les Forces Armées ont le monopole de la fabrication,
de l'importation, de l'exportation, de l'utilisation et de
la détention des armes de guerre et de leurs munitions,
ainsi que du matériel de guerre.
CHAPITRE
II
DES FORCES DE POLICE
Article 269:
La Police est un Corps Armé.
Son fonctionnement relève du Ministère de la
Justice.
Article 269.1:
Elle est créée pour la garantie de l'ordre public
et la protection de la vie et des biens des citoyens.
Son organisation et son
mode de fonctionnement sont réglés par la Loi.
Article 270:
Le Commandant en Chef des Forces de Police est nommé,
conformément à la Constitution, pour un mandat
de trois (3) ans renouvelable.
Article 271:
Il est créé une (1) Académie et une (1)
Ecole de Police dont l'organisation et le fonctionnement sont
fixés par la Loi.
Article 272:
Des Sections spécialisées notamment l'Administration
Pénitentiaire, le Service des Pompiers, le Service
de la Circulation, la Police Routière, les Recherches
Criminelles, le Service Narcotique et Anti-contrebande sont
créés par la Loi régissant l'Organisation,
le Fonctionnement et la Localisation des Forces de Police.
Article 273:
La Police en tant qu'auxiliaire de la Justice, recherche les
contraventions, les délits et crimes commis en vue
de la découverte et de l'arrestation de leurs auteurs.
Article 274:
Les Agents de la Force Publique dans l'exercice de leurs fonctions
sont soumis à la responsabilité civile et pénale
dans les formes et conditions prévues par la Constitution
et par la Loi.
TITRE
XII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 275:
Le chômage de l'Administration Publique et Privée
et du Commerce sera observé à l'occasion des
Fêtes Nationales et des Fêtes Légales.
Article 275.1:
Les fêtes nationales sont:
1) La Fête de l'Indépendance Nationale le Premier
Janvier;
2) Le Jour des Aïeux le 2 Janvier;
3) La Fête de l'Agriculture et du Travail le Premier
Mai;
4) La Fête du Drapeau et de l'Université le 18
mai;
5) La Commémoration de la Bataille de Vertières
JOUR DES FORCES ARMÉES, le 18 novembre.
Article 275.2:
Les Fêtes Légales sont déterminées
par la Loi.
Article 276:
L'Assemblée Nationale ne peut ratifier aucun Traité,
Convention ou Accord Internationaux comportant des clauses
contraires à la présente Constitution.
Article 276.1:
La ratification des Traités, des Conventions et des
Accords Internationaux est donnée sous forme de Décret.
Article 276.2:
Les Traités ou Accord Internationaux, une fois sanctionnés
et ratifiés dans les formes prévues par la Constitution,
font partie de la Législation du Pays et abrogent toutes
les Lois qui leur sont contraires.
Article 277:
L'Etat Haïtien peut intégrer une Communauté
Economique d'Etat dans la mesure où l'Accord d'Association
stimule le développement économique et social
de la République d'Haïti et ne comporte aucune
clause contraire à la Présente Constitution.
Article 278:
Aucune place, aucune partie du Territoire ne peut être
déclarée en état de siège qu'en
cas de guerre civile ou d'invasion de la part d'une force
eacute;trangère.
Article 278.1:
L'acte du Président de la République déclaratif
d'état de siège, doit être contresigné
par le Premier Ministre, par tous les Ministres et porter
convocation immédiate de l'Assemblée Nationale
appelée à se prononcer sur l'opportunité
de la mesure.
Article 278.2:
L'Assemblée Nationale arrête avec le Pouvoir
Exécutif, les Garanties Constitutionnelles qui peuvent
être suspendues dans les parties du Territoire mises
en état de siège.
Article 278.3:
L'Etat de siège devient caduc s'il n'est pas renouvelé
tous les quinze (15) jours après son entrée
en vigueur par un vote de l'Assemblée Nationale.
Article 278.4:
L'Assemblée Nationale siège pendant toute la
durée de l'Etat de siège.
Article 279:
Trente (30) jours après son élection, le Président
de la République doit déposer au greffe du Tribunal
de Première Instance de son domicile, l'inventaire
notarié de tous ses biens, meubles et immeubles, il
en sera de même à la fin de son mandat.
Article 279.1:
Le Premier Ministre, les Ministres et Secrétaires d'Etat
sont astreints à la même obligation dans les
trente (30) jours de leur installation et de leur sortie de
fonction.
Article 280:
Aucun frais, aucune indemnité généralement
quelconque n'est accordé aux Membres des Grands Corps
de l'Etat à titre des tâches spéciales
qui leur sont attribuées.
Article 281:
A l'occasion des consultations nationales, l'Etat prend en
charge proportionnellement un nombre de suffrages obtenus
une partie des frais encourus durant les campagnes électorales.
Article 281.1:
Ne sont éligibles à de telles facilités
que les partis qui auront au niveau national obtenu dix pour
cent (10%) des suffrages exprimés avec un plancher
départemental de suffrage de cinq pour cent (5%).
TITRE
XIII
AMENDEMENTS A LA CONSTITUTION
Article 282:
Le Pouvoir Législatif, sur la proposition de l'une
des deux (2) Chambres ou du Pouvoir Exécutif, a le
droit de déclarer qu'il y a lieu d'amender la Constitution,
avec motifs à l'appui.
Article 282.1:
Cette déclaration doit réunir l'adhésion
des deux (2/3) de chacune des deux (2) Chambres. Elle ne peut
être faite qu'au cours de la dernière Session
Ordinaire d'une Législature et est publiée immédiatement
sur toute l'étendue du Territoire.
Article 283:
A la première Session de la Législature suivante,
les Chambres se réunissent en Assemblée Nationale
et statuent sur l'amendement proposé.
Article 284:
L'Assemblée Nationale ne peut siéger, ni délibérer
sur l'amendement si les deux (2/3) tiers au moins des Membres
de chacune des deux (2) Chambres ne sont présents.
Article 284.1:
Aucune décision de l'Assemblée Nationale ne
peut être adoptée qu'à la majorité
des deux (2/3) tiers des suffrages exprimés.
Article 284.2:
L'amendement obtenu ne peut entrer en vigueur qu'après
l'installation du prochain Président élu. En
aucun cas, le Président sous le gouvernement de qui
l'amendement a eu lieu ne peut bénéficier des
avantages qui en découlent.
Article 284.3:
Toute Consultation Populaire tendant à modifier la
Constitution par voie de Référendum est formellement
interdite.
Article 284.4:
Aucun amendement à la Constitution ne doit porter atteinte
au caractère démocratique et républicain
de l'Etat.
TITRE XIV
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 285:
Le Conseil National de Gouvernement reste et demeure en fonction
jusqu'au 7 février 1988, date d'investiture du Président
de la République élu sous l'empire de la Présente
Constitution conformément au Calendrier Electoral.
Article 285.1:
Le Conseil National de Gouvernement est autorisé à
prendre en Conseil des Ministres, conformément à
la Constitution, des décrets ayant force de Loi jusqu'à
l'entrée en fonction des députés et Sénateurs
élus sous l'empire de la Présente Constitution.
Article 286:
Tout Haïtien ayant adopté une nationalité
étrangère durant les vingt-neuf (29) années
précédant le 7 février 1986 peut, par
une déclaration faite au Ministère de la Justice
dans un délai de deux (2) ans à partir de la
publication de la Constitution, recouvrer sa nationalité
Haïtienne avec les avantages qui en découlent,
conformément à la Loi.
Article 287:
Compte tenu de la situation des Haïtiens expatriés
volontairement ou involontairement, les délaies de
résidence prévus dans la Présente Constitution,
sont ramenés à une année révolue
pour les plus prochaines élections.
Article 288:
A l'occasion de la prochaine Consultation Electorale, les
mandats des trois (3) Sénateurs élus pour chaque
Département seront établis comme suit:
a) Le Sénateur qui a obtenu le plus grand nombre de
voix, bénéficiera d'un (1) mandat de six (6)
ans;
b) Le Sénateur qui vient en seconde place en ce qui
a trait au nombre de voix, sera investi d'un (1) mandat de
quatre (4) ans;
c) Le troisième Sénateur sera élu pour
deux (2) ans.
Dans la suite, chaque Sénateur élu, sera investi
d'un (1) mandat de six (6) ans.
Article 289:
En attendant l'établissement du Conseil Electoral Permanent
prévu dans la Présente Constitution, le Conseil
Electoral Provisoire de neuf (9) Membres, chargé de
l'exécution et de l'élaboration de la Loi Electorale
devant régir les prochaines élections et désigné
de la façon suivante:
1) Un par l'Exécutif, non fonctionnaire;
2) Un par la Conférence Episcopale;
3) Un par le Conseil Consultatif;
4) Un par la Cour de Cassation;
5) Un par les organismes de Défense des Droits Humins
ne participant pas aux compétitions électorales;
6) Un par le Conseil de l'Université;
7) Un par l'Association des Journalistes;
8) Un par les Cultes Réformés;
9) Un par le Conseil National des Coopératives.
Article 289.1:
Dans la quinzaine qui suivra la ratification de la Présente
Constitution, les Corps ou Organisations concernés
font parvenir à l'Exécutif le nom de leur représentant.
Article 289.2:
En cas d'abstention d'un Corps ou organisation sus-visé,
l'Exécutif comble la ou les vacances.
Article 289.3:
La mission de ce Conseil Electoral Provisoire prend fin dès
l'entrée en fonction du Président élu.
Article 290:
Les membres du Premier Conseil Electoral Permanent se départagent
par tirage au sort les mandats de neuf (9), six (6) et trois
(3) ans, prévus pour le renouvellement par tiers (1/3)
du Conseil.
Article 291:
Ne pourra briguer aucune fonction publique durant les dix
(10) années qui suivront la publication de la Présente
Constitution et cela sans préjudice des actions pénales
ou en réparation civile:
a) Toute personne notoirement
connue pour avoir été par ses excès de
zèle un des artisans de la dictature et de son maintien
durant les vingt-neuf (29) dernières années;
b) Tout comptable des deniers publics durant les années
de la dictature sur qui plane une présomption d'enrichissement
illicite;
c) Toute personne dénoncée par la clameur publique
pour avoir pratiqué la torture sur les prisonniers
politiques, à l'occasion des arrestations et des enquêtes
ou d'avoir commis des assassinats politiques.
Article 292:
Le Conseil Electoral Provisoire chargé de recevoir
les dépots de candidature, veille àla stricte
application de cette disposition.
Article 293:
Tous les décrets d'expropriation de biens immobiliers
dans les zones urbaines et rurales de la République
des deux (2) derniers Gouvernements Haïtiens au profit
de l'Etat ou de sociétés en formation sont annulés
si le but pour lequel ils ont étés pris, n'a
pas été exécuté au cours des dix
(10) dernières années.
Article 293.1:
Tout individu victime de confiscation de biens ou de dépossession
arbitraire pour raison politique, durant la période
s'étendant du 22 Octobre 1957 au 7 Février 1986
peut récupérer ses biens devant le Tribunal
compétent.
Dans ce cas, la procédure
est célère comme pour les affaires urgentes
et la décision n'est susceptible que du pourvoi en
Cassation.
Article 294:
Les condamnations à des peines afflictives et infamantes
pour des raisons politiques de 1957 à 1986, n'engendrent
aucun empêchement à l'exercice des Droits Civils
et Politiques.
Article 295:
Dans les six (6) mois à partir de l'entrée en
fonction du Premier Président élu sous l'empire
de la Constitution de 1987, le Pouvoir Exécutif est
autorisé à procéder à toutes réformes
jugées nécessaires dans l'Administration Publique
en général et dans la Magistrature.
TITRE
XV
DISPOSITIONS FINALES
Article 296:
Tous les Codes de Lois ou Manuels de justice, tous les Décrets-Lois
et et tous les Décrets et Arrêtés actuellement
en vigueur sont maintenus en tout ce qui n'est pas contraire
à la présente Constitution.
Article 297:
Toutes les Lois, tous les Décrets-Lois, tous les Décrets
restreignant arbitrairement les droits et libertés
fondamentaux des citoyens notamment:
a) Le Décret-Loi du 5 septembre 1935 sur les croyances
superstitieuses;
b) La Loi du 2 Août 1977 instituant le Tribunal de la
Sureté de l'Etat;
c) La Loi du 28 juillet 1975 soumettant les terres de la vallée
de l'Artibonite à un statut d'exception;
d) La Loi du 29 Avril 1969 condamnant toute doctrine d'importation;
Sont et demeurent abrogés.
Article 298:
La présente Constitution doit être publiée
dans la quinzaine de sa ratification par voie référendaire.
Elle entre en vigueur dès sa publication AU MONITEUR,
Journal Officiel de la République.
Donné au
Palais Législatif, à Port-au-Prince, siège
de l'Assemblée Nationale Constituante, le 10 Mars 1987,
An 184ème de l'Indépendance.
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