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Promulgée
le 8 Juillet 1801
Par le Gouverneur-Général Toussaint
Louverture
«Les députés des départements de
la colonie de Saint-Domingue, réunis en assemblée
centrale, ont arrêté et posé les bases
constitutionnelles du régime de la colonie française
de Saint-Domingue, ainsi qu'il suit:
Titre
Premier : Du Territoire
Art. 1er.-
Saint-Domingue dans toute son étendue, et
Samana la Tortue, la Gonâve, les Cayemites, l'île-à-Vache,
la Saône, et autres îles adjacentes, forment le
territoire d'une seule colonie, qui fait partie de l'empire
français, mais qui est soumise à des lois particulières.
Art. 2.-
Le territoire de cette colonie se divise en départements,
arrondissements et paroisses.
Titre
II : De ses Habitants
Art. 3.-
Il ne peut exister d'esclaves sur ce territoire, la servitude
y est à jamais abolie. Tous les hommes y naissent,
vivent et meurent libres et Français.
Art. 4.-
Tout homme, quelle que soit sa couleur, y est admissible à
tous les emplois.
Art. 5.-
Il n'y existe d'autre distinction que celle des vertus et
des talents, et d'autre supériorité que celle
que la loi donne dans l'exercice d'une fonction publique.
La loi y est la
même pour tous, soit qu'elle punisse, soit qu'elle protège.
Titre
III : De la Religion
Art. 6.-
La religion catholique, apostolique et romaine, y est la seule
publiquement professée.
Art. 7.-
Chaque paroisse pourvoit à l'entretien du
culte religieux et de ses ministres. Les biens de fabrique
sont spécialement affectés à cette dépense,
et les maisons presbytérales au logement des ministres.
Art. 8.-
Le gouverneur de la colonie assigne à chaque ministre
de la religion l'étendue de son administration spirituelle;
et ces ministres ne peuvent jamais, sous aucun prétexte,
former un corps dans la colonie.
Titre
IV : Des Mœurs
Art. 9.-
Le mariage, par son institution civile et religieuse, tendant
à la pureté des mœurs, les époux,
qui pratiqueront les vertus qu'exige leur état, seront
toujours distingués et spécialement protégés
par le gouvernement.
Art. 10.-
Le divorce n'aura pas lieu dans la colonie.
Art. 11.-
L'état et les droits des enfants nés par mariage
seront fixés par des lois qui tendront à répandre
et à entretenir les vertus sociales, à encourager
et à cimenter les liens de famille.
Titre
V : Des Hommes en Société
Art. 12.-
La Constitution garantit la liberté et la sûreté
individuelle. Nul ne peut être arrêté qu'en
vertu d'ordre formellement exprimé, émané
d'un fonctionnaire auquel la loi donne droit de faire arrêter,
détenir dans un lieu publiquement désigné.
Art. 13.-
La propriété est sacrée et inviolable.
Toute personne, soit par elle-même, soit par ses représentants,
a la libre disposition et administration de ce qui est reconnu
lui appartenir. Quiconque porte atteinte à ce droit
se rend criminel envers la société et responsable
envers la personne troublée dans sa propriété.
Titre
VI : Des Cultures et du Commerce
Art. 14.-
La colonie, étant essentiellement agricole, ne peut
souffrir la moindre interruption dans les travaux de ses cultures.
Art. 15.-
Chaque habitation est une manufacture qui exige une
réunion de cultivateurs et ouvriers; c'est l'asile
tranquille d'une active et constante famille, dont le propriétaire
du sol ou son représentant est nécessairement
le père.
Art. 16.-
Chaque cultivateur et ouvrier est membre de la famille et
portionnaire dans les revenus.
Tout changement
de domicile de la part des cultivateurs entraîne la
ruine des cultures.
Pour réprimer
un vice aussi funeste à la colonie que contraire à
l'ordre public, le gouverneur fait tous règlements
de police que les circonstances nécessitent et conformes
aux bases du règlement de police du 20 vendémiaire
an 9, et de la proclamation du 19 pluviôse suivant du
général en chef Toussaint Louverture.
Art. 17.-
L'introduction des cultivateurs indispensables au
rétablissement et à l'accroissement des cultures
aura lieu à Saint-Domingue; la Constitution charge
le gouverneur de prendre les mesures convenables pour encourager
et favoriser cette augmentation de bras, stipuler et balancer
les divers intérêts, assurer et garantir l'exécution
des engagements respectifs résultant de cette introduction.
Art. 18.-
Le commerce de la colonie ne consistant uniquement
que dans l'échange des denrées et productions
de son territoire, en conséquence l'introduction de
celles de même nature que les siennes est et demeure
prohibée.
Titre
VII : De la législation et de l'autorité législative
Art. 19.-
Le régime de la colonie est déterminé
par des lois proposées par le Gouverneur et rendues
par une assemblée d'habitants, qui se réunissent
à des époques fixes, au centre de cette colonie,
sous le titre d'Assemblée Centrale de Saint-Domingue.
Art. 20.-
Aucune loi relative à l'administration intérieure
de la colonie ne pourra y être promulguée, si
elle n'est revêtue de cette formule:
L'Assemblée
centrale de Saint-Domingue, sur la proposition du Gouverneur,
rend la loi suivante.
Art. 21.-
Aucune loi ne sera obligatoire pour les citoyens que du jour
de la promulgation aux chefs-lieux des départements.
La promulgation
de la loi a lieu ainsi qu'il suit: Au nom de la colonie française
de Saint-Domingue, le Gouverneur ordonne que la loi ci-dessus
soit scellée, promulguée et exécutée
dans toute la colonie.
Art. 22.-
L'Assemblée Centrale de Saint-Domingue est
composée de deux députés par département,
lesquels, pour être éligibles, devront être
âgés de trente ans au moins et avoir résidé
cinq ans dans la colonie.
Art. 23.-
L'Assemblée est renouvelée tous les deux ans
par moitié; nul ne peut être membre pendant six
années consécutives. L'élection a lieu
ainsi : les administrations municipales nomment, tous les
deux ans, au 10 ventôse (ler mars), chacune un député,
lesquels se réunissent, dix jours après, aux
chefs-lieux de leurs départements respectifs où
ils forment autant d'assemblées électorales
départementales, qui nomment chacune un député
à l'Assemblée Centrale.
La prochaine élection
aura lieu au 10 ventôse de la onzième année
de la République Française (1er mars 1803).
En cas de décès, démission, ou autrement,
d'un ou de plusieurs membres de l'Assemblée, le Gouverneur
pourvoit à leur remplacement.
Il désigne
également les membres de l'Assemblée Centrale
actuelle, qui, à l'époque du premier renouvellement,
devront rester membres de l'Assemblée pour deux autres
années.
Art. 24.-
L'Assemblée Centrale vote l'adoption ou le
rejet des lois qui lui sont proposées par le Gouverneur;
elle exprime son vœu sur les règlements faits,
et sur l'application des lois déjà faites, sur
les abus à corriger, sur les améliorations à
entreprendre, dans toutes les parties du service de la colonie.
Art. 25.-
Sa session commence chaque année le premier
Germinal (22 mars) et ne peut excéder la durée
de trois mois. Le Gouverneur peut la convoquer extraordinairement;
les séances ne sont pas publiques.
Art. 26.-
Sur les états de recettes et de dépenses qui
lui sont présentés par le Gouverneur, l'Assemblée
Centrale détermine, s'il y a lieu, l'assiette, la quotité,
la durée et le mode de perception de l'impôt,
son accroissement ou sa diminution; ces états seront
sommairement imprimés.
Titre
VIII : Du Gouvernement
Art. 27.Les
rênes administratives de la colonie sont confiées
à un Gouverneur, qui correspond directement avec le
gouvernement de la Métropole, pour tout ce qui est
relatif aux intérêts de la colonie.
Art. 28.-
La Constitution nomme Gouverneur le citoyen Toussaint Louverture,
général en chef de l'armée de Saint-Domingue,
et en considération des importants services que ce
général a rendus à la colonie, dans les
circonstances les plus critiques de la révolution,
et sur le vœu des habitants reconnaissants, les rênes
lui en sont confiées pendant le reste de sa glorieuse
vie.
Art. 29.-
A l'avenir chaque Gouverneur sera nommé pour cinq ans,
et pourra être continué tous les cinq ans, en
raison de sa bonne administration.
Art. 30.-
Pour affermir la tranquillité que la colonie doit à
la fermeté, à l'activité, au zèle
infatigable et aux vertus rares du général Toussaint
Louverture, et en signe de la confiance illimitée des
habitants de Saint-Domingue, la Constitution attribue exclusivement
à ce général le droit de choisir le citoyen
qui, au malheureux événement de sa mort, devra
immédiatement le remplacer. Ce choix sera secret; il
sera consigné dans un paquet cacheté qui ne
pourra être ouvert que par l'Assemblée Centrale,
en présence de tous les généraux de l'armée
de Saint-Domingue en activité de service et des commandants
en chef des départements.
Le général
Toussaint Louverture prendra toutes les mesures de précautions
nécessaires, pour faire connaître à l'Assemblée
Centrale, le lieu du dépôt de cet important paquet.
Art. 31.-
Le citoyen qui aura été choisi par
le général Toussaint Louverture, pour prendre
à sa mort les rênes du gouvernement, prêtera,
entre les mains de l'Assemblée Centrale, le serment
d'exécuter la Constitution de Saint-Domingue et de
rester attaché au gouvernement français, et
sera immédiatement installé dans ses fonctions:
le tout en présence des généraux de l'armée
en activité de service et les commandants en chef de
départements, qui tous, individuellement et sans désemparer,
prêteront entre les mains du nouveau gouverneur, le
serment d'obéissance à ses ordres.
Art. 32.-
Un mois au plus tard avant l'expiration des cinq ans fixés
pour l'administration de chaque gouverneur, celui qui sera
en fonctions convoquera l'Assemblée Centrale, et la
réunion des généraux de l'armée
en activité et des commandants en chef des départements,
au lieu ordinaire des séances de l'Assemblée
Centrale, à l'effet de nommer concurremment avec les
membres de cette Assemblée, le nouveau gouverneur ou
continuer celui qui est en fonctions.
Art. 33.-
Le défaut de convocation de la part du gouverneur
en fonctions est une infraction manifeste à la Constitution.
Dans ce cas, le
général le plus élevé en grade,
ou le plus ancien à grade égal, qui se trouve
en activité de service dans la colonie, prend, de droit,
et provisoirement les rênes du gouvernement. Ce général
convoque immédiatement les autres généraux
en activité, les commandants en chef de départements
et les membres de l'Assemblée Centrale, qui tous sont
tenus d'obéir à la convocation, à l'effet
de procéder concurremment à la nomination d'un
nouveau gouverneur.
En cas de décès,
démission ou autrement, d'un gouverneur, avant l'expiration
de ses fonctions, le gouvernement passe de même provisoirement
entre les mains du général le plus élevé
en grade, ou le plus ancien en grade égal, lequel convoque
aux mêmes fins que ci-dessus, les membres de l'Assemblée
Centrale, les généraux en activité de
service et les commandants en chef de départements.
Art. 34.-
Le Gouverneur scelle et promulgue les lois; il nomme à
tous les emplois civils et militaires. Il commande en chef
la force armée et est chargé de son organisation;
les bâtiments de l'Etat en station dans les ports de
la colonie reçoivent ses ordres.
Il détermine
la division du territoire de la manière la plus conforme
aux relations intérieures. Il veille et pourvoit, d'après
les lois, à la sûreté intérieure
et extérieure de la colonie, et attendu que l'état
de guerre est un état d'abandon et de malaise et de
nullité pour la colonie, le Gouverneur est chargé
de prendre dans cette circonstance les mesures qu'il croit
nécessaires pour assurer à la colonie les subsistances
et approvisionnements de toute espèce.
Art. 35.-
Il exerce la police générale des habitants et
des manufactures, et fait observer les obligations des propriétaires,
fermiers, de leurs représentants envers les cultivateurs
et ouvriers et les devoirs des cultivateurs et ouvriers envers
les propriétaires, fermiers ou leurs représentants.
Art. 36.-
Il fait à l'Assemblée Centrale la proposition
de la loi, de même que tel changement à la Constitution
que l'expérience pourra nécessiter.
Art. 37.-
Il dirige, surveille la perception, le versement
et l'emploi des finances de la colonie, et donne, à
cet effet, tous les ordres quelconques.
Art. 38.-
Il présente tous les deux ans, à l'Assemblée
Centrale, les états des recettes et des dépenses
de chaque département, année par année.
Art. 39.-
Il surveille et censure, par la voie de ses commissaires,
tout écrit destiné à l'impression dans
l'île; il fait supprimer tous ceux venant de l'étranger
qui tendraient à corrompre les moeurs ou à troubler
de nouveau la colonie; il en fait punir les auteurs ou colporteurs,
suivant la gravité des cas.
Art. 40.-
Si le Gouverneur est informé qu'il se trame quelque
conspiration contre la tranquillité de la colonie,
il fait aussitôt arrêter les personnes qui en
sont présumées les auteurs, fauteurs ou complices;
après leur avoir fait subir un interrogatoire extra-judiciaire,
il les fait traduire, s'il y a lieu, devant un tribunal compétent.
Art. 41.-
Le traitement du Gouverneur est fixé, quant à
présent, à trois cent mille francs. Sa garde
d'honneur est aux frais de la colonie.
Titre
IX : Des Tribunaux
Art. 42.-
Il ne peut être porté atteinte au droit qu'ont
les citoyens de se faire juger amiablement par des arbitres
à leur choix.
Art. 43.-
Aucune autorité ne peut suspendre ni empêcher
l'exécution des jugements rendus par les tribunaux.
Art. 44.-
La justice est administrée dans la colonie par des
tribunaux de première instance et des tribunaux d'appel.
La loi détermine l'organisation des uns et des autres,
leur nombre, leur compétence et le territoire formant
le ressort de chacun.
Ces tribunaux, suivant
leur degré de juridiction, connaissent de toutes les
affaires civiles et criminelles.
Art. 45.-
Il y a pour la colonie un tribunal de cassation, qui prononce
sur les demandes en cassation contre les jugements rendus
par les tribunaux d'appel, et sur les prises à partie
contre un tribunal entier. Ce tribunal ne connaît point
du fond des affaires, mais il casse les jugements rendus sur
des procédures dans lesquelles les formes ont été
violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse
à la loi, et il renvoie le fond du procès au
tribunal qui doit en connaître.
Art. 46.-
Les juges de ces divers tribunaux conservent leurs fonctions
toute leur vie, à moins qu'ils ne soient condamnés
pour forfaiture.
Les commissaires
du gouvernement peuvent être révoqués.
Art. 47.-
Les délits des militaires sont soumis à des
tribunaux spéciaux et à des formes particulières
de jugement.
Ces tribunaux spéciaux
connaissent aussi des vols et enlèvements quelconques,
de la violation d'asile, des assassinats, des meurtres, des
incendies, du viol, des conspirations et révoltes.
Leur organisation
appartient au gouverneur de la colonie.
Titre
X : Des administrations municipales
Art. 48.-
Dans chaque paroisse de la colonie, il y a une administration
municipale; dans celle où est placé un tribunal
de première instance, l'administration municipale est
composée d'un maire et de quatre administrateurs.
Le commissaire du
gouvernement près le tribunal remplit gratuitement
les fonctions de commissaire près l'administration
municipale.
Dans les autres
paroisses, les administrations municipales sont composées
d'un maire et de deux administrateurs, et les fonctions de
commissaire près elles sont remplies gratuitement par
les substituts du commissaire près le tribunal d'où
relèvent ces paroisses.
Art. 49.-
Les membres des administrations municipales sont nommés
pour deux ans; ils peuvent être toujours continués.
Leur nomination est dévolue au gouvernement qui, sur
une liste de seize personnes au moins, qui lui est présentée
par chaque administration municipale, choisit les personnes
les plus propres à gérer les affaires de chaque
paroisse.
Art. 50.-
Les fonctions des administrations municipales consistent
dans l'exercice de la simple police des villes et bourgs,
dans l'administration des deniers, provenant des revenus des
biens de fabrique et des impositions additionnelles des paroisses.
Elles sont, en outre,
spécialement chargées de la tenue des registres
des naissances, mariages et décès.
Art. 51.-
Les maires exercent des fonctions particulières que
la loi détermine.
Titre
XI : De la Force Armée
Art. 52.-
La force armée est essentiellement obéissante,
elle ne peut jamais délibérer; elle est à
la disposition du Gouverneur qui ne peut la mettre en mouvement
que pour le maintien de l'ordre publie, la protection due
à tous les citoyens et la défense de la colonie.
Art. 53.-
Elle se divise en garde coloniale soldée et en garde
coloniale non soldée.
Art. 54.-
La garde coloniale non soldée ne sort des limites de
sa paroisse que dans le cas d'un danger imminent, et sur l'ordre
et sous la responsabilité personnelle du commandant
militaire ou de place.
Hors des limites
de sa paroisse, elle devient soldée, et soumise, dans
ce cas, à la discipline militaire, et dans tout autre,
elle n'est soumise qu'à la loi.
Art. 55.-
La gendarmerie coloniale fait partie de la force
armée; elle se divise en gendarmerie à cheval
et en gendarmerie à pied.
La gendarmerie à
cheval est instituée pour la haute police et la sûreté
des campagnes; elle est à la charge du trésor
de la colonie.
La gendarmerie à
pied est instituée pour la police des villes et bourgs;
elle est à la charge des villes et bourgs où
elle fait son service.
Art. 56.-
L'armée se recrute sur la proposition qu'en
fait le Gouverneur à l'Assemblée Centrale, et
suivant le mode établi par la loi.
Titre
XII : Des Finances, des biens domaniaux séquestrés
et vacants
Art. 57.-
Les finances de la colonie se composent: 1° des
droits d'importation, de pesage et de jaugeage; 2° des
droits sur la valeur locative des maisons des villes et bourgs,
de ceux sur le produit des manufactures, autres que celle
de culture, et sur celui des salines; 3° du revenu des
bacs et postes; 4° des amendes, confiscations et épaves;
5° du droit de sauvetage sur bâtiments naufragés;
6° du revenu des domaines coloniaux.
Art. 58.-
Le produit des fermages des biens séquestrés
sur les propriétaires absents et non représentés,
fait partie provisoirement du revenu publie de la colonie,
et est appliqué aux dépenses d'administration.
Les circonstances
détermineront les lois qui pourront être faites
relativement à la dette publique arriérée
et aux fermages des biens séquestrés perçus
par l'administration dans un temps antérieur à
la promulgation de la présente Constitution, et à
l'égard de ceux qui auront été perçus,
dans un temps postérieur, ils seront exigibles et remboursés
dans l'année qui suivra la levée du séquestre
du bien.
Art. 59.-
Les fonds provenant de la vente du mobilier et du prix des
successions vacantes, ouvertes dans la colonie sous le gouvernement
français depuis 1789, seront versés dans une
caisse particulière et ne seront disponibles, et les
immeubles réunis aux domaines coloniaux, que deux ans
après la publication de la paix dans l'île, entre
la France et les puissances maritimes; bien entendu que ce
délai n'est relatif qu'aux successions dont le délai
de cinq ans fixé par l'édit de 1781 serait expiré;
et à l'égard de celles ouvertes à des
époques rapprochées de la paix, elles ne pourront
être disponibles et réunies qu'à l'expiration
de sept années.
Art. 60.-
Les étrangers succédant en France à
leurs parents étrangers ou français, leur succéderont
également à Saint-Domingue; ils pourront contracter,
acquérir et recevoir des biens situés dans la
colonie, et en disposer de même que les Français
par tous les moyens autorisés par les lois.
Art. 61.-
Le mode de perception et administration des finances des biens
domaniaux séquestrés et vacants sera déterminé
par les lois.
Art. 62.-
Une commission temporaire de comptabilité règle
et vérifie les comptes de recettes et de dépenses
de la colonie; cette commission est composée de trois
membres, choisis et nommés par le gouverneur.
Titre XIII : Dispositions Générales
Art. 63.-
La maison de toutes personnes est un asile inviolable.
Pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas
d'incendie, d'inondation ou de réclamation de l'intérieur.
Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial
déterminé ou par une loi ou par un ordre émané
d'une autorité publique.
Art. 64.-
Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une personne puisse
être exécuté, il faut: 1° qu'il exprime
formellement le motif de l'arrestation et la loi en exécution
de laquelle elle est ordonnée; 2° qu'il émane
d'un fonctionnaire à qui la loi ait formellement donné
le pouvoir de faire; 3° qu'il soit donné copie
de l'ordre à la personne arrêtée.
Art. 65.-
Tous ceux qui, n'ayant point reçu de la loi
le pouvoir de faire arrêter, donneront, signeront, exécuteront,
feront exécuter l'arrestation d'une personne, seront
coupables du crime de détention arbitraire.
Art. 66.-
Toute personne a le droit d'adresser des pétitions
individuelles à toute autorité constituée,
et spécialement au Gouverneur.
Art. 67.-
Il ne peut être formé, dans la colonie
de corporations ni d'associations contraires à l'ordre
public.
Aucune assemblée
de citoyens ne peut se qualifier de société
populaire. Tout rassemblement séditieux doit être
sur le champ dissipé d'abord par voie de commandement
verbal, et s'il est nécessaire, par le développement
de la force armée.
Art. 68.-
Toute personne a la faculté de former des établissements
particuliers d'éducation et d'instruction pour la jeunesse
sous l'autorisation et la surveillance des administrations
municipales.
Art. 69.-
La loi surveille particulièrement les professions qui
intéressent les moeurs publiques, la sûreté,
la santé et la fortune des citoyens.
Art. 70.-
La loi pourvoit à la récompense des inventeurs
de machines rurales, ou au maintien de la propriété
exclusive de leurs découvertes.
Art. 71.-
Il y a dans toute la colonie uniformité de poids et
mesures.
Art. 72.-
Il sera, par le gouverneur, décerné, au nom
de la colonie, des récompenses aux guerriers qui auront
rendu des services éclatants en combattant pour la
défense commune.
Art. 73.-
Les propriétaires absents, pour quelque cause que ce
soit, conservent tous leurs droits sur les biens à
eux appartenant et situés dans la colonie; il leur
suffira, pour obtenir la main levée du séquestre
qui y aurait été posé, de représenter
leurs titres de propriété et à défaut
de titres, des actes supplétifs dont la loi détermine
la formule. Sont néanmoins exceptés de cette
disposition ceux qui auraient été inscrits et
maintenus sur la liste générale des émigrés
de France; leurs biens, dans ce cas, continueront d'être
administrés comme domaines coloniaux jusqu'à
leur radiation.
Art. 74.-
La colonie proclame, comme garantie de la loi publique,
que tous les baux des biens affermés légalement
par l'administration, auront leur entier effet, si les adjudicataires
n'aiment mieux transiger avec les propriétaires ou
leurs représentants qui auraient obtenu la mainlevée
de leur séquestre.
Art. 75.-
Elle proclame que c'est sur le respect des personnes et des
propriétés que reposent la culture des terres,
toutes les productions, tout moyen de travail et tout ordre
social.
Art. 76.-
Elle proclame que tout citoyen doit ses services au sol qui
le nourrit ou qui l'a vu naître, au maintien de la liberté,
de l'égalité et de la propriété,
toutes les fois que la loi l'appelle à les défendre.
Art. 77.-
Le général en chef Toussaint Louverture est
et demeure chargé d'envoyer la présente Constitution
à la sanction du gouvernement français; néanmoins,
et vu l'absence des lois, l'urgence de sortir de cet état
de péril, la nécessité de rétablir
promptement les cultures et le vœu unanime bien prononcé
des habitants de Saint-Domingue, le général
en chef est et demeure invité, au nom du bien public,
à la faire mettre à exécution dans toute
l'étendue du territoire de la colonie.
«Fait au Port-Républicain,
le 19 Floréal an 9 de la République Française
une et indivisible».
Signé: Borgella
(Président); Raymond, Collet, Gaston Nogérée
Lacour, Roxas, Mugnos, Mancebo, E. Viart (Secrétaire).
«Après
avoir pris connaissance de la Constitution, je lui donne mon
approbation. L'invitation de l'Assemblée Centrale est
un ordre pour moi; en conséquence, je la ferai passer
au gouvernement français pour obtenir sa sanction;
quant à ce qui regarde son exécution dans la
colonie, le vœu exprimé par l'Assemblée
Centrale sera également rempli et exécuté.
«Donné
au Cap-Français, le 14 Messidor an IX de la République
Française une et indivisible».
Le Général
en Chef: Toussaint Louverture
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